TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00657
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 22/00657 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 22/00657 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRPB
MINUTE N° 24/693 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à: CIPDV - M. [P] [X]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Kevin.BOUTHIER( P 27) - Me NUNES(P 27)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE sise [Adresse 2]
Représentée par Me Kevin.BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 27
DEFENDEUR
M. [P] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me NUNES, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC 237
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE:Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice- présidente
ASSESSEUR :M.Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE:Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 22/00657 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRPB
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2022, M. [P] [X] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 juin 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse lui réclamant la somme de 586, 13 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
L'audience a eu lieu le 20 mars 2024. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a déclaré vouloir se désister de sa demande en paiement.
M. [P] [X], régulièrement représenté, n’a pas présenté de défense au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du demandeur à la contrainte est sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate le désistement d’instance de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Constate que la contrainte est devenue sans objet, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse renonçant à en poursuivre l’exécution ;
Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte de M. [P] [X];
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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