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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 21/00311


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Date
17/05/2024
Numéro
21/00311
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
665a1ead62ce03d424c86297

Texte de la décision

10,425 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 Mai 2024


DOSSIER N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPK2

MINUTE N°24/688 Notification

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
CE délivrée à la caisse par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’URSSAF IDF, [Adresse 1] [Localité 4] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV- GROUPE BERRI, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27

DEFENDEUR

M. [D] [T]-[L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant et assisté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau du Val de Marne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, [D] [T] a formé opposition à la contrainte émise le 22 février 2021et signifiée le 29 mars 2021 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci après la CIPAV) lui réclamant la somme de 4366,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 et la régularisation de l’année 2018.

L’affaire a été entendue lors de l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mars 2024.

A cette audience, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :

- déclarer l’opposition mal fondée et débouter [D] [T] de son opposition,
- valider la contrainte pour un montant réduit à hauteur de 2180,49 euros représentant les cotisations (1824 euros) et les majorations de retard (356,49 euros),
- condamner [D] [T] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [D] [T] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France expose que [D] [T] a été affilié à la CIPAV en sa qualité de graphiste à compter du 1er janvier 2016, qu’elle a compétence pour le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV, que les cotisations sont dues sans seuil d’affiliation, et donc même en l’absence de perception de revenus. En réponse aux moyens soulevés par [D] [T], elle ajoute que s’il ne cotisait pas à l’IRCEC, il devait cotiser à la CIPAV, et qu’il est question de cotisations au titre du régime général et complémentaire de retraite.

[D] [T] a comparu, assisté par son conseil. Il demande au tribunal d’annuler la contrainte. Il fait valoir que la CIPAV n’avait pas qualité pour délivrer la contrainte car le recouvrement des cotisations a été transféré à l’U.R.S.S.A.F du Limousin, et qu’il était affilié à l’IRCEC pour sa retraite complémentaire, l’U.R.S.S.A.F gérant ses activités pour deux comptes, selon ses activités d’enseignant ou d’artiste auteur et qu’il y a eu une confusion entre ses deux comptes.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France

[D] [T] conteste la qualité à agir de l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France. Il fait valoir que c’est l’U.R.S.S.A.F du Limousin qui a compétence pour le recouvrement des cotisations des artistes-auteurs.
L’article 3 du décret 2023-148 du 2 mars 2023 prévoit : « I. - L'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. ». Le paragraphe C du III de l’article 12 de la loi du 23 décembre 2021 vise le recouvrement des cotisations des professions mentionnées à l’article L640-1 4° du code de la sécurité sociale. Or, ledit article concerne la profession d’artiste non mentionné à l’article L.382-1. La CIPAV ayant estimé que [D] [T] était affilié en qualité de graphiste, c’est à juste titre que l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France a repris la procédure de recouvrement des sommes demandées par la CIPAV dans la contrainte en date du 22 février 2021.

Le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France doit donc être rejeté.

Sur l’affiliation de [D] [T] à la CIPAV

L’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France soutient que [D] [T] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 pour son activité libérale de graphiste, en application de l’article R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3. des statuts de la CIPAV.

[D] [T] justifie d’une affiliation à l’IRCEC depuis 1988 et de la perception d’une pension de retraite de cet organisme. Toutefois, l’IRCEC concerne les cotisations des artistes-auteurs qui perçoivent des droits d’auteur, alors que la CIPAV concerne les revenus issus de son activité libérale.
Il convient de relever que [D] [T] produit également un courrier de la CIPAV mentionnant sa radiation au 31 décembre 2021, soit après la période pour laquelle des cotisations lui sont réclamées.

Enfin, la [6], à laquelle il fait également référence, recouvrait les cotisations et contributions obligatoires sur les revenus liés à la vente d’oeuvres.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPK2
Ainsi, les différents organismes invoqués par [D] [T] concernent bien des types de revenus distincts.

De son côté l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France produit une attestation de radiation au 1er janvier 2020 et une copie écran mentionnant son affiliation comme exerçant une profession libérale entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020.

Par conséquent, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France justifie de l’affiliation de [D] [T] à la CIPAV pour les années 2018 et 2019, concernée par la contrainte, sans qu’il n’apporte la preuve contraire. Il y a donc lieu de retenir son affiliation à la CIPAV pour les années 2018 et 2019.

Sur la contrainte émise le 22 février 2021

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, la CIPAV a mis en demeure [D] [T] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de la régularisation de l’année 2018 et de la provision de l’année 2019 par courrier en date du 23 novembre 2020.
Suite à la prise en compte de ses revenus professionnels libéraux de les années 2018 et 2019, les cotisations ont été ramenées à 1824 euros pour l’année 2019, outre 356,49 euros pour les majorations de retard.

A l'audience, [D] [T] a contesté le principe de son affiliation mais pas le montant des cotisations réclamées.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France a justifié par la production de son mode de calcul, de la méthode employée, les cotisations ont été calculées sur la base du revenu déclaré de 0 euros. Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 2180,49 euros et de condamner [D] [T] à verser cette somme à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

En l’espèce, [D] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens. Les frais de procédure seront également mis à sa charge en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros. S’agissant des frais d’exécution et notamment du droit proportionnel de l’huissier du au titre de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, il convient de rappeler qu’il n’est calculé que sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance et qu’en l’espèce aucune somme n’a encore été recouvrée par l’huissier.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 29 mars 2021 à l'encontre de [D] [T] à la requête de la CIPAV à hauteur de la somme totale de 2180,49 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019,

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne [D] [T] à verser la somme de 2180,49 euros à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV ;

Condamne [D] [T] à rembourser à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne [D] [T] aux dépens

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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