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TJ Meaux, 22 mai 2024, RG 24/01032


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01032
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
Autre
Id
665a239962ce03d424c8f719

Texte de la décision

12,069 caractères

Min N° 24/00389
N° RG 24/01032 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOI4

S.A. SOCRAM BANQUE

C/
Mme [I] [J] épouse [G]
M. [F] [E] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [I] [J] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [F] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 13 mars 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie BERNARDI

Copie délivrée
le :
à : Madame [I] [J] épouse [G] / Monsieur [F] [E] [G]

•EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique, les 21 et 22 janvier 2021, la Société anonyme SOCRAM BANQUE (la SA SOCRAM BANQUE) a consenti à Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 33.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 4,48%, remboursable en 84 mensualités de 467,52 euros chacune, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque Land Rover modèle Discovery Sport a été livré le 15 février 2021.

La SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.516,32 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 23 juin 2023.

La SA SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 09 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

25.255,26 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 au titre du crédit accessoire à une vente n°6024363,1.826,02 euros, au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 13 mars 2024, la SA SOCRAM BANQUE , représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’avril 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 et 22 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 01 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 25 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule dans son article 12 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOCRAM BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] une demande de règlement des échéances impayées le 23 juin 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l'article D312-16.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée les 21 et 22 janvier 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 01 décembre 2023, la SA SOCRAM BANQUE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 24.619,24 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 636,02 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 25.255,26 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 23 juin 2023, date de la mise en demeure.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article 13 « Indemnité en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,48% sur les sommes dues.
Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 800 euros.

Solidarité :

Conformément aux stipulations contractuelles, article 1, l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] au paiement de la somme de 25.255,26 euros, arrêtée au 01 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure, et de 800 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme SOCRAM BANQUE ,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 25.255,26 euros, arrêtée au 01 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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