TJ Meaux, 22 mai 2024, RG 24/01028
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Texte de la décision
Min N° 24/00381
N° RG 24/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIY
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] (77)
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2022, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Madame [N] [W] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 29.486,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,78%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 473,75 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo 2.0 TSI, numéro de série WVWZZZAWZLY052442, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 29 juin 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [N] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.257,78 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 03 mars 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal, 31.790,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, 31.790,19 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,condamner Madame [N] [W] à lui restituer ledit véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,rappeler que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est habile à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
A l'audience du 13 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [N] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et précise ne pas justifier de la remise de la notice d’assurance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la débitrice.
Madame [N] [W] ne conteste pas le montant réclamé, et indique avoir vendu le véhicule il y a un an. Elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en versant la somme de 300 euros par mois. Elle affirme être actuellement en congé maternité, percevoir les allocations de la Caisse d’allocation familiale, avoir un enfant à charge, et supporter d’autres crédits.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Madame [N] [W] assignée à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (27 juin 2022) et de la date de l’assignation (09 février 2024), la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article VI 2. « Défaillance de l’emprunteur», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [N] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 03 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [N] [W] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 27 juin 2022. La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [N] [W] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance ».
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation .
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [N] [W] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [N] [W] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du prêt que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie, et se compose comme suit:
– capital emprunté depuis l’origine (soit 29.486,76 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.124,21euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 28.362,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Madame [N] [W] sera donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.362,55 euros, arrêtée au 05 novembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 03 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des stipulations contractuelles, article « Sûreté – Réserve de propriété », il est précisé « l’emprunteur reconnaît que la vente faîte à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès la livraison ».
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [N] [W] pour financer l’achat du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo 2.0 TSI, comporte une clause de réserve de propriété au profit du prêteur.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [N] [W] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo 2.0 TSI, numéro de série WVWZZZAWZLY052442, immatriculé [Immatriculation 5], sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Madame [N] [W] fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Madame [N] [W] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [W] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.362,55 euros, arrêtée au 05 novembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 03 mars 2023, date de la mise en demeure,
ORDONNE à Madame [N] [W] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo 2.0 TSI, numéro de série WVWZZZAWZLY052442, immatriculé [Immatriculation 5] à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE
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