TJ Meaux, 22 mai 2024, RG 24/01030
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Texte de la décision
Min N° 24/00383
N° RG 24/01030 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOI2
Société ONEY BANK
C/
Mme [N] [S] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille JAMI (avocat au Barreau de l'Essonne) substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [S] épouse [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 mai 2022, par signature électronique, la Société anonyme ONEY BANK (SA ONEY BANK) a consenti à Madame [N] [S] épouse [Z] un prêt personnel d’un montant en principal de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82%, remboursable en 84 mensualités de 140,50 euros, hors assurance.
La S.A ONEY BANK a adressé à Madame [N] [S] épouse [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 957,84 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 23 juin 2023.
La S.A ONEY BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la S.A ONEY BANK a fait assigner Madame [N] [S] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal, 9.680,17, et 743,14 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêt au taux contractuel,
à titre subsidiaire, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat 9.680, 17, et 743,14 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêt au taux contractuel, en tout état de cause, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 13 mars 2024, la SA ONEY BANK, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [N] [S] épouse [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [N] [S] épouse [Z], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [N] [S] épouse [Z] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (05 mai 2022) et de la date de l’assignation (15 février 2024), la demande de la SA ONEY BANK a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.3 « Défaillance», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [S] épouse [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA ONEY BANK , qui a fait parvenir à Madame [N] [S] épouse [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 23 juin 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA ONEY BANK demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la SA ONEY BANK communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA ONEY BANK que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (10.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.074,50 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 8.925,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Madame [N] [S] épouse [Z] sera donc condamnée à payer à la SA ONEY BANK la somme de 8.925,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [S] épouse [Z] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ONEY BANK les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme ONEY BANK ,
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [Z] à payer à la Société anonyme ONEY BANK la somme de 8.925,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la Société anonyme ONEY BANK de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE
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