TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 24/00879
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Texte de la décision
N° RC 24/00879
Minute n°24/370
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [G]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 Mai 2024
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 17 Mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [S] [G]
Comparant et assisté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [G] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant
Par mail en date du 17 mai 2024 à 17h35, le directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 1] a sollicité la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue ce jour par le juge des libertés et de la détention de NANTES et portant le numéro de minute n°24/362.
Le requérant indique que dans cette ordonnance statuant sur la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement de [S] [G], le prénom de la patiente est erroné : celui de [T] ayant été indiqué à la place de [S] ([G]). Le requérant précise que la patiente concernée par cette erreur a également relevé cette erreur.
Le requérant sollicite en conséquence la rectification des erreurs matérielles affectant la dite ordonnance.
SUR CE
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, une erreur manifestement matérielle a été commise dans la partie EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, dans la partie MOTIFS et dans le dispositif de l’ordonnance du 17 mai 2024 en ce que les mentions « [T] [G] » doivent être remplacées par les mentions « [S] [G] » qui correspond à l’identité de la patiente.
En outre, il y a lieu de :
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et les expéditions de l’ordonnance à intervenir ;
- Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
Vu la requête en rectification matérielle du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 1],
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE les erreurs matérielles affectant l’ordonnance n°24/362 rendue le 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NANTES et dit que dans la partie EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, dans la partie MOTIFS et dans le DISPPOSITIF de l’ordonnance du 17 mai 2024 :
Les mentions « [T] [G] » seront remplacées par les mentions « [S] [G] »,
DIT que le dispositif de l’ordonnance du 17 mai 2024 sera donc ainsi rédigé :
« Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [G] et rejetons la demande de mainlevée formée par la patiente ; »
Le reste du dispositif étant sans changement.
- DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
- DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La GreffièreLe Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSENStéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mai 2024 à :
- Mme [S] [G]
- Me Alice MILLARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [T] [G]
La Greffière,
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