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TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 23/00259


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00259
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
665a293762ce03d424c98d76

Texte de la décision

10,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F75U
N°MINUTE : 24/191

Le vingt deux mars deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [S] [Z], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.R.L. [5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,

Et :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [G] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Avec :

Monsieur [K] [J], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [5] a rempli le 10 août 2022 une déclaration d’accident du travail au profit de son salarié Monsieur [K] [J] concernant un accident survenu le 25 juillet 2022 dans les circonstances suivantes :

« Le 25 juillet 2022 à 10 heures 20,
- activité de la victime lors de l’accident : le salarié s’est fait mal au dos en installant un patient dans un brancard.
- nature de l’accident : portage.
- objet dont le contact a blessé la victime : patient.
- siège des lésions : dos
- nature des lésions : froissement
- accident constaté le 25 juillet 2022 à 10 heures 25 par l’employeur. »

Ladite déclaration précise par ailleurs que l’employeur a constaté cet accident le jour-même à 10h25 et qu’il existe un témoin en la personne de Monsieur [V] [O].

Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2022 mentionne “ D+G# lumbago aigu, lombo cruralgie droite”.

En l’absence de réserves et au regard des éléments en sa possession, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 30 août 2022.

L’employeur a saisi la commission de recours amiable le 07 décembre 2022 qui, par décision du 20 janvier 2023, a rejeté sa contestation.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 27 avril 2023.

Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.

**

Par conclusions visées et soutenues oralement en cette circonstance, la SARL [5] demande au tribunal de :

- dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en son recours ;
- infirmer en toutes ses dispositions la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en date du 20 janvier 2023 ;
- dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [K] [J] notifié le 30/11/2022 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à payer à la société [5] la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’essentiel, la société soutient que la caisse n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle relève d’une part qu’il n’existe aucun témoin du fait accidentel et estime d’autre part que les témoignages qu’elle produit apportent la preuve que l’accident litigieux trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

La société estime par ailleurs que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction en ce qu’elle n’a pas diligenté d’enquête afin de s’assurer de la réalité de la matérialité de l’accident, fondant ainsi sa décision sur les seules déclarations de M. [K] [J] et sans entendre le témoin mentionné ou à tout le moins solliciter son témoignage.

*

Monsieur [K] [J], intervenant volontairement à l’instance et régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

*

Pour sa part, par conclusions également visées et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [J], opposable à la société [5] et, en conséquence, de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes.

La caisse sollicite par ailleurs la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer dans la mesure où :
- M. [K] [J] cite un témoin direct qui travaillait avec lui au moment de l’accident, dont la mention a été reprise sur la déclaration d'accident du travail effectuée par le mandataire de la société [4] en date du 10 août 2023 qui ne comportait aucune réserve ;
- M. [K] [J] a avisé son employeur de la survenance d’un accident immédiatement après le fait accidentel ;
- les lésions reportées sur le certificat médical initial établi le jour même de l’accident sont cohérentes avec le mécanisme accidentel décrit par l’assuré et indiqué sur la déclaration d’accident du travail.

Elle précise en outre qu’en l’absence de réserves motivées émises par la société sur les circonstances de l’accident, elle ne se trouvait pas dans l’obligation de diligenter une enquête et qu’au regard des éléments du dossier, elle a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’approfondir les investigations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 17 mai 2024.

Le 12 avril 2024, Monsieur [K] [J] a, par le biais de son conseil, transmis ses conclusions et pièces.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire d’éléments dans le cours du délibéré, les conclusions et pièces transmises par M. [K] [J] après la clôture des débats seront écartées.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’au regard de l’indépendance des rapports entre caisse / employeur et caisse / salarié, la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail notifiée à M. [K] [J] ne pourrait être remise en cause de son point de vue, de sorte qu’il ne dispose d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale précise que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés et accompagnés des voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société [5] a saisi le 07 décembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en contestation de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2022 déclaré par M. [K] [J].

Le 19 janvier 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet de la contestation formulée par la société [5], qu’elle reconnait en page n°5 de ses écritures avoir réceptionné en date du 1er février 2023.

Faute de production de l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable, il convient, au regard des déclarations de la société [5], de retenir comme point de départ du délai de forclusion la date du 1er février 2023.

Dès lors, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 avril 2023, la société [5] a agi au-delà du délai de deux mois impartis qui s’achevait le 1er avril 2023, de sorte que la forclusion doit être relevée et fait obstacle à ce que le tribunal examine le fond du litige.

Dans ces conditions, le recours de la société [5] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ecarte les conclusions et pièces produites par M. [K] [J] après la clôture des débats sans autorisation du Président,
Déclare le recours formé par la SARL [5] irrecevable,
Déboute la SARL [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [5] aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La greffièreLa présidente

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F75U
N° MINUTE : 24/191

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