CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2024, RG 19/07416
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHC4
Ordonnance n° 2024/M28
Mme [R] [J]
Représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître [D] [I], nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de Madame [G] [W] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 12 Avril 2018,
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES, plaidant, substituant Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 15 février 2024
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier lors des débats, et de Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023 qui a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023,
- invité la Selarl Etude Balincourt à déposer et notifier ses observations sur la pièce n°18 de la partie adverse mentionnée sur le bordereau de communication des pièces III déposé au RPVA le 12 avril 2023, avant le 1er novembre 2023,
- invité Mme [R] [J] à déposer et notifier ses observations en réplique avant le 1er décembre 2023,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 7 décembre 2023
A l'audience du 7 décembre 2023, la Selarl Etude Balincourt prenant connaissance de la pièce numérotée 18 de l'appelante, figurant au dossier de plaidoirie déposé par le conseil de Mme [J] le 5 décembre 2023, fait observer que cette pièce n'est pas celle communiquée suivant bordereau de communication des pièces II déposé au RPVA le 12 avril 2023, ce qui a pu être constaté à l'audience, le conseil de l'appelante, absent.
Par une note en délibéré du 12 décembre 2023, Me Seraga-Brossat, conseil de la Selarl Etude Balincourt indique que la pièce n°18 figurant au dossier adverse n'a jamais été communiquée sous ce numéro ni sous un autre et demande qu'elle soit écartée des débats, comme celle numérotée 18 de 7 pages visées dans ses écritures.
Par note en délibéré du 20 septembre 2023, Me Pujol, conseil de Mme [J], indique que le dossier de plaidoirie comporte une erreur matérielle puisque la pièce n°18 figurant dans le dossier de plaidoirie ne correspond pas à la pièce notifiée par RPVA et en demande par conséquent le retrait.
Sur ce,
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 132 du code de procédure civile dispose que toutes les pièces invoquées par une partie doit être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les deux parties sollicitent le retrait de la pièce n°18 figurant dans le dossier de plaidoirie de Me Pujol, conseil de Mme [J], en ce que celle-ci diffère de celle numérotée 18 composée de 7 pages (recto) à en-tête Info Retraite, intitulée 'Relevé de carrière [R] [J] numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]" communiquée suivant bordereau de communication des pièces en appel.
Il y a lieu d'écarter des débats la pièce numérotée 18 portant le cachet 'ITIER Jean-Bapiste Avocat' à en tête Assurance Retraite, intitulé Relevé de carrière - Relevé de carrière à la date du 12.04.2023, comportant une page recto-verso.
Il y a lieu de fixer l'affaire à l'audience du Jeudi 4 Juillet 2024 à 08 h 40 en salle 7 au Palais Monclar et de prononcer la clôture ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Ecartons des débats la pièce numérotée 18 portant le cachet 'ITIER Jean-Bapiste Avocat' à en tête 'Assurance Retraite', intitulée 'Relevé de carrière - Relevé de carrière à la date du 12.04.2023", comportant une page recto-verso ;
Prononçons la clôture des débats ce jour ;
Fixons l'affaire à l'audience du Jeudi 4 Juillet 2024 à 08 h 40 en salle 7 au Palais Monclar.
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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