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CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 22/08121


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Date
18/01/2024
Numéro
22/08121
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
665aba3e97d59200081072cd

Texte de la décision

3,776 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 JANVIER 2024

N°2024/35

Rôle N° RG 22/08121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQTV

[E] [T]

C/

URSSAF-PACA ([2])

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Z] [P]

- URSSAF-PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04892.

APPELANT

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF-PACA ([2]), demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [X] [U] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 juillet 2017, M. [E] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par le [5], aux droits duquel vient l'URSSAF [4], le 30 juin 2017 et signifiée le 7 juillet 2017, d'un montant de 8 870 euros, au titre des cotisations pour novembre 2009, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2013, novembre 2014, février, mai, juin, juillet 2015 et régularisation 2012.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [T] irrecevable.

Par déclaration électronique du 7 juin 2022, M. [T] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions adressées à la cour le 30 novembre 2023, M. [T] déclare se désister de son appel.

A l'audience, l'URSSAF [4] a accepté le désistement d'appel de M. [T].

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, M. [T] sollicite la constatation de son désistement d'appel. L'URSSAF n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition de l'URSSAF [4] à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [T] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de M. [E] [T] de l'appel formé contre le jugement du pôle social de [Localité 3] du 19 mai 2022,

Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de l'URSSAF [4],

Déclare le désistement d'appel parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [E] [T] aux dépens.

Le greffier La présidente

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