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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 23/04587


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 23/04587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/04587
Chambre
Chambre 3-1
Type
Arrêt
Id
665aba4b97d59200081073ed

Texte de la décision

14,515 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/04587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBA3

S.A.S.U. LED TECHNIC

C/

S.A.R.L. MODENA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Laurent GAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022R00117.

APPELANTE

S.A.S.U. LED TECHNIC prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F] [R]

dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. MODENA prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Marie-Amèlie VINCENT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 26 novembre 2021, la Sarl Modena, exerçant sous l'enseigne France PE, a conclu avec la Sas Led Technic, un contrat d'entretien annuel pour un écran Led situé dans une zone commerciale dénommée « Avenue 83 », comprenant « la maintenance et la mise à jour du système, les pièces détachées, la main d''uvre et le déplacement », moyennant la somme de 1.788 € TTC.

Avançant de nombreux dysfonctionnements sur l'appareil, et du caractère vain de la mise en demeure délivrée le 28 septembre 2022, la Sarl Modena a fait assigner, par acte délivré le 30 novembre 2022, la Sas Led Technic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon.

Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné la Sas Led Technic à communiquer l'attestation de conformité du panneau Led situé à l'Avenue 83, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la Sas Led Technic à venir réparer le panneau litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue de ce délai ;

- condamné la Sas Led Technic à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sas Led Technic aux entiers dépens ;

- constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 28 mars 2023, la Sas Led Technic, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [F] [R], a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Led Technic soutient que :

- elle a été attraite devant le juge de première instance, sans aucune mention de son liquidateur, alors que la liquidation amiable dont elle faisait l'objet avait été publiée en marge de son Kbis le 28 septembre 2022 ; les demandes formulées étant indéterminées, il était nécessaire que les parties soient représentées par un avocat constitué, ce qui n'a pas été le cas lors de l'audience de première instance ; qu'elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 novembre 2020, et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs le 16 novembre 2021 ;

- l'attestation de conformité a été communiquée par courriel du 1er décembre 2022, réception confirmée par courriel du 11 décembre 2022, de sorte que la demande afférente est désormais sans objet ;

- elle n'était tenue que d'un contrat de maintenance, lequel ressort du contrat de louage d'ouvrage ; elle a respecté ses obligations contractuelles en intervenant en avril 2022, intervention dont il ressortait que les dysfonctionnements provenaient de l'installation électrique modifiée par l'intimée elle-même et non du panneau, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'y remédier ; qu'il ne pouvait dès lors lui être enjoint de réparer le panneau litigieux, alors que le premier juge indique lui-même que la société Enedis devait installer un compteur individuel ;

Ainsi, au visa des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil, elle demande à la cour de :

- recevoir la Sasu Led Technic prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice ;

- le dire bien fondé,

- infirmer l'ordonnance rendue par le président près du tribunal de commerce de Toulon du 15 mars 2023 en ce qu'elle a :

- condamné la Sas Led Technic à communiquer l'attestation de conformité du panneau Led situé à l'Avenue 83, et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la Sas Led Technic à venir réparer le panneau litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard à l'issue de ce délai ;

- se réserver compétence pour liquider l'astreinte ;

- condamné la Sas Led Technic au paiement de la somme de 3.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi ;

- condamné la Sas Led Technic à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Led Technic aux entiers dépens ;

- Statuant à nouveau, juger que la Sas Led Technic a communiqué l'attestation de conformité du panneau Led en question dès le 1er décembre 2022, soit dès avant l'audience qui s'est tenue le 15 février 2023 ;

- Débouter la Sarl Modena exploitant sous l'enseigne « France PE » de sa demande de communication sous astreinte d'un document qu'elle a déjà en sa possession ;

- Dire irrecevable les demandes formulées par la Sarl Modena, exploitant sous l'enseigne « France P.E. » en ce qu'elles imposent une analyse d'un contrat ou des causes d'un dysfonctionnement qui relèvent du pouvoir souverain du seul juge du fond ;

- Juger qu'un contrat de maintenance d'un panneau LED n'impose aucunement de devoir refaire une installation électrique et poser un nouveau compteur ;

- Juger que les dysfonctionnements ont pour origine les modifications de l'alimentation réalisées courant 2021 par la Sarl Modena exploitant sous l'enseigne « France P.E. » ;

- Débouter la Sarl Modena exploitant sous l'enseigne « France P.E. » de sa demande de réparation sous astreinte du panneau litigieux qui ne présente aucun dysfonctionnement ;

- Débouter la Sarl Modena exploitant sous l'enseigne « France P.E. » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la Sarl Modena exploitant sous l'enseigne « France P.E. » à verser à la Sas Led Technic, prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la Sarl Modena, exploitant sous l'enseigne « France P.E. » à verser à la Sas Led Technic, prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Modena réplique que :

- La demande de remise de l'attestation de conformité est devenue sans objet, ayant été remise par courriel du 1er décembre 2022, soit postérieurement à l'assignation ;

- La société appelante fournit des explications relatives au dysfonctionnement du panneau qui ne reposent sur aucune pièce justificative ; il lui incombe de respecter ses engagements contractuels au titre du contrat de maintenance.

Au visa des articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1221 et 1231 du code civil, elle sollicite de la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a :

- condamné la Sas Led Technic à venir réparer le panneau litigieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue de ce délai ;

- condamné la Sas Led Technic à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, constater que la demande de remise de l'attestation de conformité est devenue sans objet ;

- condamner la Sas Led Technic à payer la somme de 3.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi ;

- condamner la Sas Led Technic au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

MOTIFS

Il sera observé de manière liminaire que la demande tendant à la remise de l'attestation de conformité du panneau litigieux est devenue sans objet, les parties reconnaissant qu'elle a fait l'objet d'une remise par courriel du 1er décembre 2022.

- Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les parties s'opposent quant à l'origine des dysfonctionnements affectant le panneau LED, la Sarl Modena avançant que le simple défaut de fonctionnement de celui-ci suffit à répondre aux critères d'intervention de la Sas Led Technic, au titre du contrat de maintenance, tandis que cette dernière oppose le fait que les dysfonctionnements allégués ne relèvent pas de sa compétence, s'agissant de défauts affectant l'installation électrique et non le panneau lui-même.

Il apparaît que les divergences existant entre les parties sont suffisantes à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse.

De plus, la Sarl Modena n'apporte aucun élément de preuve susceptible de caractériser les dysfonctionnements allégués, ainsi que leur imputabilité, se contentant d'arguer de l'absence de fonctionnement du panneau, et ne justifie ainsi pas du caractère incontestable de l'obligation de réparation du panneau litigieux par la Sas Led Technic au titre du contrat de maintenance. Les termes de la mise en demeure adressée à la Sas Led Technic démontrent ainsi qu'une contestation sérieuse existe quant à l'obligation d'intervention de la Sas Led Technic : « quoi qu'il en soit et quelque soit la teneur exacte du problème ». Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la teneur du contrat et de dire si les dysfonctionnements allégués relèvent du contrat de maintenance ainsi conclu.

Enfin, aucune urgence n'est davantage caractérisée.

Dès lors, ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige. Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, et de dire n'y avoir lieu à référé dans le cadre du litige opposant la Sarl Modena à la Sas Led Technic en l'état des contestations sérieuses existant en la cause.

- Sur les demandes de dommages et intérêts de la Sas Led Technic et de la Sarl Modena

Outre les contestations sérieuses soulevées, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande indemnitaire, fût-ce à titre provisionnel, de sorte qu'il convient de débouter la Sas Led Technic de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les frais et dépens

La Sarl Modena, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Sarl Modena sera également tenue de payer à la Sas Led Technic la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,

Statuant à nouveau,

Constate que la demande tendant à la remise de l'attestation de conformité du panneau litigieux est devenue sans objet,

Dit n'y avoir lieu à référé dans le cadre du litige opposant la Sarl Modena à la Sas Led Technic en l'état des contestations sérieuses existant en la cause,

Déboute la Sarl Modena et la Sas Led Technic de leurs demandes de dommages et intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sarl Modena aux entiers dépens de l'instance et de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Modena à payer à la Sas Led Technic la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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