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CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2024, RG 23/06191


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Date
30/01/2024
Numéro
23/06191
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
665aba4e97d5920008107423

Texte de la décision

5,755 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2024

N° 2024/ 51

N° RG 23/06191 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHLA

[W] [M]

C/

Société [10]

Société [9]

Société [18]

Société [14] CHEZ [15]

Société [16]

[U] [I]

Société [21]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 17]

Société [22]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/2024

à :

Me CECCANTINI

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 11 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0179, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [W] [M]

demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

INTIMES

Société [10]

(ref : anciens loyers)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [9]

(ref : AMENP409122 ; AMENP409123)

demeurant [Adresse 7]

défaillante

Société [18]

(ref : 05218+05518+03601+01197+00877), demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [14] CHEZ [15]

(ref : 9960173719 ; 9960173775)

demeurant [Adresse 19]

défaillante

Société [16]

(ref : 5095934P020)

demeurant [Adresse 20]

défaillant

Monsieur [U] [I]

né le 02 Juin 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU , avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Société [21]

(ref : commune de [Localité 13])

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 17]

(ref : famille 05294/1144639255)

demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société [22]

(ref : 3123025410)

demeurant [Adresse 5]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024

Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 29 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 11] a décidé d'un rééchelonnement des dettes de Mme [W] [M] sur 48 mois aux taux de 0%.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [M] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement dont appel du 1er avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a notamment, donné force exécutoire aux mesures préconisées par la commission.

Le 11 avril 2023, Mme [M] a fait appel de cette décision.

A l'audience du 1er décembre 2023, Mme [M] a demandé un effacement total de ses dettes.

M. [I], bailleur, était représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses écritures auxquelles il a demandé à la cour de bien vouloir se rapporter. Il a exposé que la créance s'élève à la somme de 5 438 euros, selon décompte en date du 30 juin 2021. Il a donc demandé infirmation sur ce point du jugement entrepris et subsidiairement sa confirmation. En outre, il a sollicité la somme de 1 500 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'il est justifie que les écritures de M. [I] ont été transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel, il n'est pas justifié, s'agissant d'une procédure orale, qu'elles ont été communiquées aux autres parties et notamment l'appelante. En l'état, les conclusions et pièces venant au soutien des demandes seront déclarées irrecevables.

MOTIFS

Mme [M] a exposé qu'elle perçoit des indemnités journalières car elle est dans l'incapacité de travailler compte tenu de son état de santé. Elle indique qu'elle est sous anti-dépresseurs et qu'elle a demandé à être reconnue travailleur handicapé.

Mme [M] justifie de son état de santé et de ce qu'elle ne peut pour l'instant, pas travailler. Cependant, aucune des pièces qu'elle a communiquées à la cour d'appel, ne lui permet de savoir si son état va se pérenniser.

La demande faite au titre du handicap est insuffisante à démontrer cette situation mais pourra éventuellement justifier le re-dépôt du dossier.

En l'état, Mme [M] sera déboutée de sa demande.

S'agissant de l'appel incident de M. [I], en l'état du rejet de ses pièces, la cour d'appel ne dispose pas de son décompte actualisé permet d'accueillir sa demande. Il sera en conséquence débouté de son appel incident.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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