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CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 23/13967


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 23/13967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/13967
Chambre
Chambre 1-7
Type
Ordonnance
Id
665aba6297d592000810761d

Texte de la décision

1,386 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° RG 23/13967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMERH

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M16

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [L] [O]

Représentant : Me [W], avocat au barreau de GRASSE

Appelant

C/

M. [V] [Y]

Représentant : Me [F], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [T] [Y]

Représentant : Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [A] [P]

Représentant : Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Me Gilbert UGO

[Adresse 3]

Les Jardins de [Localité 6] - Entrée A2

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, président, assistée de Natacha BARBE, Greffier.

Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 27 Décembre 2023.

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Qu'il convient en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

CONDAMNONS l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 18 Janvier 2024

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

La greffière

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