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CA Aix-en-Provence, 29 févr. 2024, RG 23/14294


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Date
29/02/2024
Numéro
23/14294
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
665aba6497d5920008107655

Texte de la décision

4,146 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 29 FEVRIER 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/14294 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSB

[I] [D] [X]

C/

CGSS DE LA GUADELOUPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- M. [D] [X]

- CGSS DE LA GUADELOUPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04490.

APPELANT

Monsieur [I] [D] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

INTIMEE

CGSS DE LA GUADELOUPE, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, formée par M. [I] [D] relative à la régularisation des cotisations personnelles pour l'année 2010 d'un montant de 1 297 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue, le 21 novembre 2023, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [I] [D] a formé un recours contre le jugement devant la cour de cassation.

M. [D] a été régulièrement convoqué par lettre simple à l'audience du 23 janvier 2024 à 9h. Il n'a pas comparu.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à la même audience. Elle n'a pas comparu.

Dans la lettre de convocation, les parties ont été invitées à faire des observations sur la recevabilité du recours de M. [D].

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 528, 538 et 933 du code de procédure civile et R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,

M. [D] a entendu former un recours devant la Cour de cassation contre le jugement rendu en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 8 novembre 2023, en adressant une lettre recommandée à la cour d'appel portant en annexe une copie incomplète de la décision querellée.

L'appel relevé au vu d'une décision querellée incomplète est irrégulier.

Ensuite, il s'avère que la demande initiale de M. [D] consistait en l'annulation de la contrainte décernée à son encontre pour un montant inférieur à 5 000 euros et portant sur la régularisation des cotisations personnelles.

Le jugement a, à juste titre, été qualifié en dernier ressort, de sorte qu'il n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.

La cour d'appel ne peut que déclarer le recours formé par M. [D] irrégulier en sa forme et irrecevable.

Les éventuels dépens d'appel restent à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare le recours formé de manière irrégulière devant la cour contre le jugement du pôle social de Marseille du 8 novembre 2023 irrecevable,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [I] [D] aux éventuels dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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