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CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2024, RG 23/15871


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Date
12/02/2024
Numéro
23/15871
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
665aba7597d59200081077ba

Texte de la décision

1,723 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 23/15871

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/M48

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

SAS SOMARSID

Représentant : Me [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

M. [X] [F]

Représentant : Me [U], avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Intimés

Me Philippe-laurent SIDER

5. [Adresse 5]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Madame Sophie Leydier, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, gréffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 novembre 2023,

Vu l'appel interjeté par la SAS Somarsid suivant déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2023,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 janvier 2024,

Vu le courrier du conseil de l'appelante transmis par le RPVA le 7 février 2024 indiquant qu'il ne conclura pas et qu'une ordonnance constatant la caducité de l'appel peut dès lors être rendue,

En application de l'article 905-2, l'appelant dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans ce délai et il a indiqué expressément qu'il n'entendait pas conclure et qu'une ordonnance constatant la caducité pouvait être rendue.

PAR CES MOTIFS:

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNONS l'appelant aux dépens.

Fait a [Localité 4], le 12 février 2024

La Greffière La conseillère déléguée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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