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CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, RG 24/01389


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, RG 24/01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
24/01389
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
665aba7a97d592000810782a

Texte de la décision

4,936 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 21 MARS 2024

N° 2024/ 107

Rôle N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQT4

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[G] [X]

S.C.I. DALTON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GALLO

Me TRIBOLO

Me LEMARCHAND

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/14193.

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [G] [X]

née le 12 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. DALTON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 11 janvier 2024 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille du 19 septembre 2022 a :

- infirmé le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes concernant la perte de chance de conserver son emploi, et concernant le remboursement des APL,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit qu'aucun manquement de la SCI Dalton à son obligation de délivrance n'est caractérisé,

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes à l'égard de la SCI Dalton et de la SA AXA France IARD,

- condamné Mme [X] à payer à la SCI Dalton une somme de 1.572,46 euros, après imputation du dépôt de garantie de 480,00 euros,

- mis la SA AXA France IARD hors de cause,

- condamné Mme [X] à payer à la SCI Dalton une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel,

- laissé les dépens d'appel à la charge de l'État.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 5 février 2024, la SA Allianz IARD a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 11 janvier 2024, en substituant à la SA Allianz la SA AXA France IARD alors que cette dernière n'a été partie à la procédure ni en première instance ni en appel.

La SCI Dalton et Mme [X] n'ont pas conclu.

La décision a été rendue sans audience le 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle portant sur la raison sociale de l'assureur n'est pas contestable. L'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens :

Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle du 5 février 2024.

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt du 11 janvier 2024 en pages 9 et 10, en ce qu'il y a lieu de remplacer l'expression « la SA AXA France IARD » par l'expression « la SA Allianz IARD ».

Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Sancie Roux, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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