CA Aix-en-Provence, 13 mars 2024, RG 24/02781
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/02781 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVN4
Chambre 1-8
Ordonnance n° 2024/M58
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [P] [V]
Appelant
C/
Mme [T] [D] [H] épouse [V]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la Banque Européenne du Crédit Mutuel MONACO
Intimées
[P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
Nous, Philippe COULANGE, président, assisté de Alice BISIOU, Greffier faisant fonction.
Vu votre acte d'appel en date du 28 Février 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 04 Mars 2024, M [P] [V] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 19 Décembre 2023 par le Tribunal de Proximité deToulon.
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique.
À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare nul l'acte d'appel de Monsieur [P] [V] .
en conséquence ;
Déclare son appel irrecevable ;
Le condamne aux éventuels dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
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