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CA Angers, 30 mai 2024, RG 22/00190


Vérifier : CA Angers, 30 mai 2024, RG 22/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22/00190
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
665aba8297d59200081078a0

Texte de la décision

4,154 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7J4.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00400

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002095 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Maître Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022 042

INTIME :

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE MDA du département de Maine et [Localité 5]

CS 94104

[Adresse 3]

représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame [D] [E]

Conseiller : Madame [T] [N]

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [J] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de 2005 à 2019. Le 26 avril 2020, il a adressé la [Adresse 6] ([9]) une demande de renouvellement de l'allocation.

Par décision du 3 septembre 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par courrier recommandé posté le 22 octobre 2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.

Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social l'a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [K] [J] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2022, par déclaration électronique en date du 5 avril 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 mars 2024.

À cette audience, M. [J] a déposé des conclusions de désistement. M. [J] explique que l'allocation aux adultes handicapés lui avait été attribuée par la [Adresse 8] sur la base d'un taux d'incapacité estimé supérieur à 80 % et qu'il a déménagé dans le Maine-et-[Localité 5] en raison d'un climat plus favorable à son état de santé. Il indique ne pas disposer de certificat médical récent à l'appui de sa demande.

À l'audience, la [7] a indiqué accepter le désistement.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de M. [J] ayant été accepté, il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

M. [J] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de M. [K] [J] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE M. [K] [J] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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