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CA Bordeaux, 31 mai 2024, RG 24/00842


Vérifier : CA Bordeaux, 31 mai 2024, RG 24/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2024
Numéro
24/00842
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
665aba8797d59200081078f0

Texte de la décision

2,399 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.S. SPORTS ET LOISIRS

C/

S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS, S.A.R.L. ANGEVINE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION, S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH


N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUWW


DU 31 MAI 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier

Le 31 mai 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. SPORTS ET LOISIRS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Florent VERDIER de la SELARL SCORE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssistée de Maître Sébastien BRACQ du cabinet ASTERIO, avocat au barreau de LYON

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01046) rendu le 09 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L ANGEVINE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur de la société OUDIN TRANSPORT FRIGO ANGEVIN SARL, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

non représentée

Intimées,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante en date du 23 mai 2024,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier Le Magistrat,

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