CA Lyon, 17 mai 2024, RG 21/00426
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00426 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLI7
[V]
C/
S.A.R.L. ESPACE DEVELOPPEMENT
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DERADIODIFFUSION CULTURELLE ET MUSICALE (SPRCM)
Association RADIO SUN FM
S.A.S. M DEVELOPPEMENT
S.A.R.L. ONDES DAUPHINE SAVOIES
S.A.S. RADIO PLUS DEVELOPPEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2020
RG : 19/00738
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANTE :
[Y] [V]
née le 10 Mai 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline SIBOIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Société ESPACE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
Société PARISIENNE DE RADIODIFFUSION CULTURELLE ET MUSICALE - SPRCM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
Association RADIO SUN FM
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
Société M DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
Société ONDES DAUPHINE SAVOIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
Société RADIO PLUS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [V] a travaillé alternativement ou concomitamment pour plusieurs sociétés du groupe Espace Group, spécialisé dans la diffusion de programmes radio, du 24 août 2017 au 27 juillet 2018 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité d''animatrice' ou d''animatrice technico-réalisateur' ou encore de 'collaboratrice spécialisée d'émission' :
- Du 24 août 2007 au 25 juillet 2008, pour le compte de la société PUBLIRAD TELECOMMUNICATION (RADIO PLUS) ;
- Du 25 août 2008 au 31 juillet 2009, pour le compte de la société ODS (ODS RADIO) ;
- Du 25 août 2008 au 31 juillet 2009, pour le compte de la société PULIRAD TELECOMMUNICATIONS (RADIO PLUS) ;
- Du 31 août 2009 au 30 juillet 2010, pour le compte de la société ODS (ODS RADIO) ;
- Du 31 août 2009 au 30 juillet 2019, pour le compte de la société PUBLIRAD TELECOMMUNICATIONS (RADIO PLUS) ;
- Du 8 octobre 2010 au 29 juillet 2011, pour le compte de la société PUBLIRAD
TELECOMMUNICATIONS (RADIO PLUS) ;
- Du 22 août 2011 au 27 juillet 2012, pour le compte de la société ESPACE DÉVELOPPEMENT ;
- Du 29 août 2011 au 27 juillet 2012, pour le compte de la société SPRCM (GENERATIONS) ;
- Du 27 août 2012 au 26 juillet 2013, pour le compte de la société ESPACE DÉVELOPPEMENT ;
- Du 27 août 2012 au 26 juillet 2013, pour le compte de la société SPRCM (Société Parisienne de radiodiffusion Culturelle et Musicale) (GENERATIONS) ;
- Du 26 août 2013 au 25 juillet 2014, pour le compte de la société ESPACE DÉVELOPPEMENT ;
- Du 1er septembre 2013 au 25 juillet 2014, pour le compte de l'Association RADIO SUN
FM (SUN 101.5) ;
- Du 26 août 2013 au 25 juillet 2014, pour le compte de la société SPRCM (GENERATIONS) ;
- Du 25 août 2014 au 31 juillet 2015, pour le compte de la société ESPACE DÉVELOPPEMENT ;
- Du 25 août 2014 au 31 juillet 2015, pour le compte de la société SPRCM (GENERATIONS) ;
- Du 24 août 2015 au 29 juillet 2016, pour le compte de la société SPRCM (GENERATIONS) ;
- Du 31 août 2015 au 29 juillet 2016, pour le compte de l'Association RADIO SUN FM (SUN 101.5) ;
- Du 21 mars 2016 au 29 juillet 2016, pour le compte de la société MFM DEVELOPPEMENT ;
- Du 22 août 2016 au 28 juillet 2017, pour le compte de l'Association SUN FM
(GENERATIONS 101.5 [Localité 10]) ;
- Du 29 août 2016 au 28 juillet 2017, pour le compte de la société MFM DEVELOPPEMENT ;
- Du 22 août 2016 au 28 juillet 2017, pour le compte de la société SPRCM (GENERATIONS) ;
- Du 25 août 2017 au 29 juillet 2018, pour le compte de l'Association RADIO SUN FM (GENERATIONS 101.5 [Localité 10]) ;
- Du 28 août 2017 au 27 juillet 2018, pour le compte de la société MFM DEVELOPPEMENT ;
- Du 28 août 2017 au 27 juillet 2018, pour le compte de la société SPRCM (GENERATIONS IDF).
Aucun contrat ne lui a été proposé au terme de ses derniers contrats.
Saisi par Mme [V] le 19 mars 2019 de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 17 décembre 2020, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté les demandes des sociétés Espace Développement, SPRCM, M Développement, Ondes Dauphiné Savoie, Radio Plus Développement ainsi que de l'association Radio Sun FM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2021 par Mme [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022 par la société intimée;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 civile applicable aux instances en cours, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe ; que les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte, et donc en particulier celle afférente aux chefs du jugement expressément critiqués, peuvent donc être contenues soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans l'annexe ;
Attendu qu'en l'espèce, que le moyen tiré de ce que seule la déclaration d'appel du 9 juin 2019, et non également l'annexe, emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, n'est donc pas fondé ; que la cour précise que l'annexe comporte bien quant à elle les chefs du jugement critiqués et rappelle que l'absence de renvoi exprès à l'annexe dans la déclaration d'appel ne prive pas l'appel de son effet dévolutif ;
- Sur la demande principale de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec l'ensemble des sociétés intimées en un unique contrat à durée indéterminée :
Attendu que Mme [V] demande, au dispositif de ses conclusions, de dire que les contrats à durée déterminée qu'elle a conclus avec les sociétés Espace Développement, SPRCM, M Développement, Ondes Dauphiné Savoie, Radio Plus Développement ainsi que de l'association Radio Sun FM doivent être requalifiés en une seule et unique relation de travail à durée indéterminée et de condamner les intéressées au paiement de diverses indemnités ;
Qu'elle motive sa demande par le fait que, selon elle, il existe une relation unique de travail avec la société Espace Group dont les sociétés intimées sont les filiales ;
Attendu toutefois que Mme [V] n'a pas cru devoir mettre en cause la société Espace Group dont elle se prétend en fait salariée ;
Que par ailleurs il résulte du principe d'autonomie des personnes morales, ainsi que du principe de l'effet relatif des contrats, qu'un salarié, lié par un contrat de travail avec une entreprise, ne peut formuler des demandes relatives à l'exécution ou la rupture de ce contrat de travail à l'encontre d'une autre entreprise, même si elle appartient au même groupe, qu'en cas de co-emploi avéré, de transfert du contrat de travail, ou bien encore lorsqu'il établit l'existence d'un accord avec son employeur en vue d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une mutation auprès de l'entreprise tierce ; qu'aucune de ces situations n'est toutefois alléguée ; que, si Mme [V] fait valoir que les sociétés qui l'ont employée sont toutes des filiales de la société Espace Group qui sont gérées par la même personne, M. [U] [P], disposent du même service de ressources humaines gérant tous les collaborateurs des différentes sociétés et sont situées au même endroit, elle n'en tire aucune conséquence au regard des conditions ci-dessus rappelées pour qu'il soit considéré qu'une autre et seule entité que celles avec qui elle a conclu un contrat de travail est son employeur ; que, à supposer que Mme [V] ait entendu arguer d'une situation de subordination vis à vis de la société Espac Group, celle-ci n'est pas suffisamment établie ; que de même, si elle indique que ses contrats de travail prévoyait qu'elle pouvait être mise à disposition 'd'autres radios situées dans les mêmes locaux' et que son contrat a été transféré en 2013 depuis la société Espace Développement vers la radio Sun FM, ces seuls éléments ne caractérisent pas l'existence d'une relation contractuelle, qui plus est unique, avec la société Espace Group ;
Attendu que, par suite, en l'absence d'une unique relation de travail, la cour déboute Mme [V] de sa demande de requalification des différents contrats à durée déterminée qu'elle a régularisés en un unique contrat à durée indéterminée ainsi que des réclamations subséquentes tendant à la condamnation solidaire des sociétés intimées au paiement de rappels de salaire et indemnités ;
- Sur la demande subsidiaire de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec les sociétés Radio Sun FM, SPRCM et M Développement en contrats à durée indéterminée :
Attendu que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail prévoient que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, et qu'il ne peut en principe être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2 et notamment pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Que l'article D. 1242-1, 6°, du code du travail, pris en application de l'article L. 1242-2, 3°, dispose que les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique et l'édition phonographique font partie des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée dits d'usage peuvent être conclus ;
Que l'accord collectif national du 29 novembre 2007 relatifs aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, annexé à la convention collective de radiodiffusion, applicable, dispose (article 1.1.2) que le recours au contrat à durée déterminée d'usage est justifié par la nature temporaire de l'activité et le caractère par nature temporaire des emplois ; qu'il mentionne que c'est le cas des programmes radio en raison de leur caractère évolutif et de la nécessité de les renouveler ; que cet usage est limité à une liste de fonctions annexée et décrite en annexe I et II, notamment la fonction d'animateur et réalisateur radio - fonctions exercées par Mme [V] ;
Que toutefois, s'il résulte de la combinaison des dispositions légales et conventionnelles susvisées que dans ce secteur d'activité défini par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Que ces éléments concrets doivent s'apprécier au regard de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs de sorte que l'examen doit porter sur l'emploi occupé dans l'entreprise et non sur celui assorti d'un usage constant au niveau du secteur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [V] soutient que l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs n'étaient pas justifiés par des raisons objectives ;
Attendu que, s'agissant de la relation contractuelle unissant Mme [V] et la société SPRCM, 7 contrats ont conclus entre le mois d'août 2011 et le mois de juillet 2018, interrompus pendant un peu moins d'un mois pendant la période estivale, avec notamment pour missions d'assurer l'animation d'une tranche de flux, de préparer des contenus pour les capsules ou chroniques, d'assister à des préparations ou briefings, d'alimenter en contenu le site des radios et/ou blog de l'émission et/ou pages officielles Facebook et/ou Twiter pour laquelle elle collabore, de faire toute proposition en vue d'optimiser le résultat d'audience de la société sur la tranche horaire qu'elle anime en particulier et de participer à toute opération de promotion de la radio ; qu'elle devait plus particulièrement animer en direct sur 'Générations' l'émission intitulée 'La Playlist'et notamment la tranche horaire 9h-13h ;
Que, s'agissant de la relation contractuelle unissant Mme [V] et la société M Développement, 3 contrats ont été conclus entre le mois de mars 2016 et le mois de juillet 2018, là encore interrompus pendant un peu moins d'un mois pendant la période estivale, les missions suivantes lui étant notamment confiées :'- Assurer la présentation de l'horoscope en direct sur MFM RADIO , - Préparer et rédiger les horoscopes ,- Enregistrer les horoscopes pour le week-end , - Assister aux réunions de préparation/debriefing ,- Mettre en ligne les horoscopes sur le site internet de MFM RADIO, - Faire toute proposition en vue d'optimiser les résultats d'audience de la société sur la tranche horaire à laquelle elle participe' ; qu'elle devait plus particulièrement présenter l'horoscope du lundi au vendredi en direct sur MFM RADIO, étant prévu qu'elle réalise 20 horoscopes en direct par semaine puis 2 en Voice Track le wee-kend ;
Que, s'agissant enfin de la relation contractuelle unissant Mme [V] et l'association Radio Sun FM, 4 contrats ont été conclus entre le mois de septembre 2013 et le mois de juillet 2014 puis entre le mois d'août 2015 et le mois de juillet 2018, là encore interrompus pendant un peu moins d'un mois pendant la période estivale, les missions suivantes lui étant confiées : ' - Assurer l'animation de l'émission en studio ou à l'extérieur, - Préparer des contenus pour les capsules ou chroniques, - Enregistrer et écrire des sketchs, - Préparer des questionnaires/biographies des invités, - Assister aux réunions de préparation/debriefing, - Assurer la réalisation des émissions, (...) - Alimenter en contenu le site des radios et/ou blog de l'émission et/ou pages officielles Facebook et/ou Twitter pour laquelle elle collabore- Assurer l'animation d'une tranche de flux selon le tableau de service dans le respect des règles du Policy Book, - Assurer au besoin l'animation d'événements en partenariat avec SUN 101,5, - Maintenir le niveau d'audience voire le développer, - Faire toute proposition en vue d'optimiser les résultats d'audience de l'association sur la tranche horaire qu'elle anime en particulier, - Participer à toute opération de promotion de la radio qu'elle concerne sa tranche horaire ou l'image de la radio en général' ; qu'il était plus particulièrement prévu que : 'La salariée animera du lundi au vendredi sur GENERATIONS 101.5 [Localité 10] la tranche horaire 09h00 - 13h00 soit un temps de préparation de 2 heures par jour. Pendant le temps restant, soit 2 heures 1/2 par semaine, Mlle [Y] [V] consacrera ses horaires de travail pour le suivi et la mise à jour du site internet' ;
Attendu qu'il résulte des éléments susvisés que Mme [V], qui n'était pas uniquement chargée d'une émission spécifique et temporaire - ce qui est évident pour les contrats conclus avec l'association Radio Sun FM mais également pour ceux conclus d'une part avec la société M Développement puisque l'horoscope est une émission classique appelée à perdurer et qui d'ailleurs a continué après le départ de Mme [V], d'autre part avec la société SPRCM puisque Mme [V] était en fait chargée d'animer la tranche horaire 9h-13h - l'émission La Playlist étant comprise dans ce créneau horaire, n'occupait pas au sein de ces trois entités un emploi à caractère temporaire mais a été affectée durant plusieurs années à des fonctions relevant de l'activité normale et permanente de l'association et des entreprises ; qu'elle était ainsi chargée de l'animation d'émissions durant une tranche horaire pour les sociétés Radio Sun FM et SPRCM et d'une émission pérenne pour la société M Développement l'animation; que ses missions telles que définies au contrat de travail étaient en outre plus larges puisqu'elles visaient à promouvoir les radios des sociétés et association employeurs ; que, faute de raison objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, les demandes de requalification sont accueillies - la cour observant que, s'agissant du contrat conclu avec la société Radio Sun FM, la réclamation ne porte que sur la période postérieure au 31 août 2015 ;
Attendu que Mme [V] a droit, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que les demandes tendant au paiement des sommes de 850,00 euros à la charge de l'association Radio Sun FM, 271,77 euros à la charge de la société M Développement et 1 872,80 euros à la charge de la société SPRCM correspondant à un mois de salaire au sein de chacune d'entre elles sont accueillies ;
- Sur les rappels de salaire durant les périodes interstitielles :
Attendu que, compte tenu de la régularité des renouvellements des contrats à durée déterminée d'usage, Mme [V] justifie être restée à la disposition de ses employeurs pendant les mois d'été entre deux missions ; que ses demandes à ce titre - contestées dans leur principe mais non dans leurs montants - sont donc accueillies ;
- Sur la rupture des contrats de travail :
Attendu les ruptures des trois contrats à durée indéterminée, intervenues sans énonciation de leurs motifs, constituent des licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s'agissant des montants des indemnités de rupture dues à Mme [V], la seule contestation porte sur les indemnités de licenciement mises à la charge des sociétés SPRCM et Radio Sun FM - Mme [V] basant son calcul sur une ancienneté de 6 ans et 11 mois chez la première et sur une ancienneté de 2 ans et 11 mois chez la seconde tandis que les intimées fondent le leur sur une ancienneté de 6 ans et 10 mois chez SPRCM et sur une ancienneté de 2 ans et 10 mois chez Radio Sun FM ; que, la requalification étant prononcée à compter du 29 août 2011 en ce qui concerne la société SPRCM et du 31 août 2015 en ce qui concerne la société Radio Sun FM, et la relation contractuelle ayant pris fin le 27 juillet 2018 pour la première et le 28 juillet 2018 pour la seconde, les anciennetés invoquées par la salariée sont exactes et ses demandes sont donc accueillies ;
Attendu que, compte tenu de ses anciennetés au sein des trois sociétés, Mme [V] a également droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire en ce qui concerne les sociétés Radio Sun FM et M Développement et 3 et 7 mois de salaire en ce qui concerne la société SPRCM comme les intimées elles-mêmes le soutiennent - ce qui signifie qu'elles reconnaissent qu'au moment de la rupture des contrats de travail leur effectif était supérieur à 10 salariés ; que les sommes de 2 975 euros, 851,19 euros et 13 109,60 euros sont respectivement mises à la charge de l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM ; qu'une condamnation solidaire n'a pas à être prononcée dès lors qu'il s'agit d'entreprises distinctes ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois chacune ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que Mme [V] ne peut tout à la fois se plaindre d'un non-repect de la durée minimale du travail et de la réalisation de 139 heures par semaine sans règlement d'heures supplémentaires ; qu'aucun préjudice n'est donc établi comme étant en lien avec une durée hebdomadaire de travail inférieure au minimum légal ou conventionnel ;
Attendu, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'est caractérisée quant à la conclusion de plusieurs contrats à temps partiel concomitants ;
Attendu, également, que Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le non-respect des temps de pause invoqué ;
Attendu, enfin, que Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'irrégularité du recours aux contrats à durée déterminée distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ;
Attendu que, par suite, Mme [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Sur les contreparties financières aux clauses de non-concurrence :
Attendu quil est constant que les derniers contrats liant Mme [V] à l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM contenaient chacun une clause de non-concurrence d'une durée de trois mois avec faculté pour l'employeur de délier la salariée de cette obligation dans un délai de 30 jours suivant la rupture du contrat de travail ;
Attendu que les sociétés prétendent avoir délié Mme [V] de son obligation à ce titre par trois courriers du 2 août 2018 transmis en même temps que le reçu pour solde de tout compte ; que toutefois la production de trois courriers portant cette date et précisant délier Mme [V] de son obligation de non-concurrence est insuffisante à établir la démonstration de cette libération dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir que ces lettres ont effectivement été envoyées et réceptionnées par la salariée ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM , qui par ailleurs ne contestent pas le respect de la clause par la salariée, sont condamnées à payer à Mme [V] les sommes réclamées à ce titre - dont les montants ne font pas l'objet de contestation ;
- Sur les intérêts :
Attendu que Mme [V] demande que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; que cette réclamation sera accueillie ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de condamner l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM à payer chacune à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première intance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que l'appel n'est pas dépourvu d'effet dévolutif,
Infirme le jugement référé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [V] de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en une unique relation en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie les contrats à durée déterminée conclus avec l'association Radio Sun FM en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat à durée indéterminée conclu avec ladite association constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Radio Sun FM à payer à Mme [Y] [V] les sommes de :
- 850 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 536,17 euros, outre 53,62 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016, ;
- 850,00 euros, outre 85 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du mois d'août 2017,
- 619,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-1 700,00 euros, outre 170 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 975 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 510 euros, outre 51 euros de congés payés, au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés enpremière instance et en cause d'appel,
Condamne la société M Développement à payer à Mme [Y] [V] les sommes de :
- 271,77 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 234,11 euros, outre 23,41 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016, ;
- 271,77 euros, outre 27,18 euros de congés payés, à titre derappel de salaire du mois d'août 2017,
- 158,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 543,54 euros, outre 54,35 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 851,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 163,06 euros, outre 16,31 euros de congés payés, au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés enpremière instance et en cause d'appel,
Condamne la société SPRMC à payer à Mme MarinaVallavanti les sommes de :
- 1 872,80 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 865,96 euros, outre 86,60 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016, ;
- 1 372,87 euros, outre 137,29 euros de congés payés, à titre derappel de salaire du mois d'août 2017,
- 3 238,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 745,60 euros, outre 374,56 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 13 109,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 123,68 euros, outre 112,37 euros de congés payés, au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés enpremière instance et en cause d'appel,
Dit que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonner le remboursement par l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois chacune,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'association Radio Sun FM, la société M Développement et la société SPRCM à hauteur d'un tiers chacune.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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