CA Lyon, 16 mai 2024, RG 21/02150
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Texte de la décision
N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPKK
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 18 décembre 2020
RG : 2019j01274
S.A.R.L. EC [Localité 2] (ENSEIGNE EASY CASH [Localité 5] LA VALETT E)
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EC [Localité 2] (ENSEIGNE EASY CASH [Localité 5] [Localité 2]) au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°752 506 603, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Charlotte BARIOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2016, la société EC [Localité 2] (enseigne « Easy cash [Localité 5] [Localité 2]), représentée par son gérant, M. [X] [V], a signé un contrat de location (n°124 5242) avec la société Neos copy 13. Ce contrat a été financé par la Sas Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») pour une durée de vingt-et-un trimestres sur la base d'un montant de 1.044,00 euros toutes charges comprises chacun et s'échelonnant jusqu'au 10 mai 2021.
Ledit contrat de location n°124 5242 pour la fourniture du copieur Triumph Adler P-3525 MFP est assorti d'un premier avenant, en date du 22 janvier 2016, ajoutant une clause d'enlèvement du copieur à la charge de la société Neos Copy 13 et d'un second avenant, en date du 5 février 2016, précisant les modalités de maintenance dudit copieur. Les deux avenants ont été signés par les représentants de la société EC [Localité 2] et de la société Neos copy 13.
Le 8 février 2018, par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société Neos copy 13 a été placée en liquidation judiciaire. Me [M] a été nommé liquidateur judiciaire.
Le 17 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, Me [T], en qualité de conseil de la société EC [Localité 2], a signifié à la société Locam la liquidation judiciaire de la société Neos copy 13.
De fait, Me [T], es qualités, a fait état à la société Locam que le matériel objet du contrat de location, de fourniture et de maintenance, ne peut plus être utilisé par manque de consommables et de maintenance qui ne sont plus assurés par la société Neos copy 13.
La société EC [Localité 2] a exprimé que le contrat de location était caduc par résiliation immédiate du fait de la liquidation judiciaire de la société Neos copy 13 et a demandé à la société Locam, le remboursement des sommes versées depuis la période du 8 février 2018, avec mise à disposition du matériel loué.
Le 3 juillet 2019, la société Locam informait Me [T], es qualités, de la mise en demeure de la société EC [Localité 2] d'honorer l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de location n°124 5242.
Le 15 août 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Locam a signifié à la société EC [Localité 2] la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement et a mis en demeure cette dernière de payer les trois échéances en retard pour un montant de 3.347,97 euros, couvrant les loyers de février, mai et août 2019 et celles à venir jusqu'au solde du contrat de location le 5 mai 2021, soit un montant de 7.811,93 euros, outre indemnité, clause pénale et intérêts de retard.
Le 5 décembre 2019, par acte d'huissier de justice, la société Locam a assigné la société EC [Localité 2] à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour obtenir en principal la somme de 12.275,89 euros et la restitution du matériel.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que la société EC [Localité 2] ne justifie pas de la résiliation du contrat de maintenance,
rejeté la demande formée par la société EC [Localité 2] tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
débouté la société EC [Localité 2] de sa demande de remboursement et de toutes ses demandes,
condamné la société EC [Localité 2] a payer à la société Locam la somme de 12.275,89 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2019,
ordonné la restitution par la société EC [Localité 2] à la société Locam du matériel objet du contrat de location,
rejeté la demande d'astreinte,
condamné la société EC [Localité 2] à payer à la Sas Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société EC [Localité 2],
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société EC [Localité 2] a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2021, la société EC [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, de :
dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société EC [Localité 2], enseigne Easy cash [Localité 5] [Localité 2], à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
infirmer l'ensemble des dispositions rendues par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 8 décembre 2020,
en conséquence,
prononcer la caducité du contrat de location liant la Sas Locam à la société Easy cash à compter du 8 février 2018 portant sur un copieur Triumph Adler P-3525 MFP,
condamner la Sas Locam à rembourser les loyers payés depuis le 8 février 2018, soit la somme de 3.347,97 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la Sas Locam à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés directement par la Selarl Bost-Avril, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1149 du code civil et de l'article L.641-11-1 I° du code de commerce, de :
juger non fondé l'appel de la société EC [Localité 2];
la débouter de toutes ses demandes; confirmerle jugement entrepris,
condamner la société Easy cash [Localité 5] [Localité 2] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité du contrat liant la société EC [Localité 2] à la société Locam
La société EC [Localité 2] fait valoir que :
les contrats conclus entre la société EC [Localité 2], la société Neos Copy 13 et la société Locam sont interdépendants,
elle a mis en demeure le mandataire judiciaire de la société Neos Copy afin qu'elle se prononce sur la poursuite du contrat n°124 5242 de mise à disposition mais surtout de maintenance, notamment concernant le non-respect de l'avenant d'entretien du 5 février 2016 dans le mois suivant la réception de la mise en demeure,
le liquidateur judiciaire, par courrier du 18 mars 2021 a indiqué ne pas poursuivre le contrat de maintenance,
une ordonnance du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a été rendue le 30 juin 2021, prononçant la résiliation du contrat de maintenance à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit le 8 février 2018,
l'absence de poursuite de fourniture des consommables par la société Neos Copy et de la maintenance à compter du 8 février 2018, a mis fin dès lors au contrat de location liant l'appelante à l'intimée, la caducité devant être prononcée avec pour effet le remboursement des loyers versés du 8 février 2018 au 17 octobre 2018, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Locam, soit la somme de 3.347,97 euros.
La société Locam fait valoir que :
il ne saurait être tenu compte de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en 2021, soit plus de trois ans après l'ouverture de la procédure collective, à laquelle la concluante entend faire opposition,
la société EC [Localité 2] présente uniquement des griefs à l'encontre de la société Neos Copy et non de la concluante qui s'est acquittée de ses obligations jusqu'au défaut de paiement des loyers, ayant mené à l'envoi d'une mise en demeure à la date du 21 août 2019, aux fins de paiement,
la société EC [Localité 2] ne justifie pas d'une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire concernant le sort du contrat de maintenance pour lui demander de prendre position.
Sur ce,
L'article L641-11-1 III dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. »
Il convient de rappeler que le contrat de maintenance a été conclu en même temps que les autres contrats de fourniture et de location, et entre dans le cadre de l'interdépendance existant entre ces contrats.
La société EC [Localité 2] verse aux débats la mise en demeure adressée au mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Neos Copy 13, qui, par courrier du 18 mars 2021 a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de maintenance existant au profit de l'appelante.
Cette dernière verse également aux débats une ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 2021, en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société Neos Copy 13, qui indique la résiliation du contrat de maintenance à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le 8 février 2018.
L'appelante rapporte ainsi les preuves nécessaires démontrant la résiliation du contrat de maintenance.
En raison de l'interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de maintenance entraîne de fait la caducité du contrat de location à la même date que celle de la résiliation, soit le 8 février 2018.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de prononcer la caducité du contrat liant la société EC [Localité 2] à la société Locam à compter du 8 février 2018.
De fait, la société Locam sera condamnée à rembourser les loyers perçus postérieurement à cette date soit la somme de 3.347,97 euros, et la société EC [Localité 2] sera condamnée à restituer à disposition de la société Locam le copieur objet du contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, la reprise se faisant aux frais de la société intimée.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte concernant le remboursement des loyers.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société EC [Localité 2] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Prononce la caducité du contrat de location du 22 janvier 2016 liant la SARL EC [Localité 2] et la SAS Locam à la date du 8 février 2018,
Condamne la SAS Locam à remboursement à la SARL EC [Localité 2] la somme de 3.347,97 euros au titre des loyers perçus postérieurement au 8 février 2018,
Rejette la demande d'astreinte présentée par la SARL EC [Localité 2],
Condamne la SARL EC [Localité 2] à restituer à la SAS Locam le copieur Triumph Adler P-3525 MFP dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
Dit que la restitution se fera aux frais de la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SARL EC [Localité 2] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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