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CA Lyon, 17 mai 2024, RG 21/04172


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Date
17/05/2024
Numéro
21/04172
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
665aba9197d5920008107992

Texte de la décision

7,229 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04172 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NT2T

[Y]

C/

SELARL [B] [K]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Avril 2021

RG : 19/01068

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 MAI 2024

APPELANT :

[H] [Y]

né le 02 Janvier 1979 à algerie (99)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SELARL [B] [K] représenté par Maître [B] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISI PROTECTION PRIVEE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Isi Protection Privée, société ayant pour activité la surveillance et la protection des lieux publics ou privés, a été placée en liquidation judiciaire le 3 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lyon. Le 6 avril 2017, la cour d'appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement et prononcé le redressement judiciaire de la société. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 18 avril 2018 . Ce plan a été résolu le 5 février 2019 et la liquidation judiciaire a été prononcée. La clôture de la liquidation est intervenue le 2 février 2023.

Soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Isi Protection Privée entre le 3 avril et le 26 mai 2018 puis s'être tenu à sa disposition jusqu'au 25 juin 2018, M. [H] [Y] a saisi le 26 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à des rappels de salaires et indemnités de rupture.

Par jugement du 9 avril 2021, le conseil a dit que la preuve d'une relation de travail avec la société Isi Protection Privée n'est pas rapportée, débouté le requérant de ses prétentions et rejeté la demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2021 par M. [Y] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023 par la SELARL [B] [K] agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Isi Protection Privée ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu, que, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel contient la mention suivante :

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: il est demandé l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, il est demandé de statuer à nouveau, il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, il est demandé que soit prononcé que le contrat de travail est exécuté de mauvaise foi et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, il est demandé l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, il est demandé de prononcer que monsieur [Y] a effectué des heures de travail non payées, il est sollicité que soit passé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes: 1706,79 euros outre 170,67 euros de congés payés afférents, 12761,50 euros de rappels de salaires, 1276,15 euros de congés payés afférents , 15313 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé il est demandé que la soit prononcée que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement sans cus réelle et sérieuse et il est demandé que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : 2252,30 euros d'indemnité de préavis, 225, 23 euros de congés payés afférents, 8000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 3000 euros article 700 cpc' ;

Que, ainsi que le fait justement valoir la SELARL [B] [K] ès qualités, la déclaration d'appel ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués, à l'exception d'un seul : ' l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi' ; que la cour n'est donc pas saisie des autres chefs du jugement ; qu'elle n'est pas davantage saisie de celui relatif à l'exécution de bonne foi du contrat de travail dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'a nullement jugé que le contrat avait été exécuté de bonne foi, s'étant limité à rejeter les réclamations de M. [Y] au motif de l'absence de contrat de travail ;

Attendu que, par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande et confirme par voie de conséquence le jugement déféré ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne M. [H] [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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