CA Lyon, 16 mai 2024, RG 22/01959
Vérifier : CA Lyon, 16 mai 2024, RG 22/01959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/01959 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVQ
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
du 16 novembre 2021
RG : 11-19-1109
[G]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 3]
S.A.S. CHARPENTES COUVERTURES PHILIDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANT :
M. [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (42)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
INTIMEES :
LE SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
Représenté par son syndic bénévole [M] [X]
Chez ESC IMMO - [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
LA SOCIETE CHARPENTES COUVERTURES PHILIDET
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant devis en date du 20 mars 2017, M. [K] [G] et sa mère, Mme [F] [R], veuve [G] ont confié à la société Philidet des travaux de réfection de la toiture de leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Loire).
Ces travaux comprenaient la démolition de la couverture existante et de six cheminées.
Ils ont donné lieu à une facture établie le 4 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2017, l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble mitoyen de celui des consorts [G], situé [Adresse 3] à [Localité 8], a demandé aux consorts [G] de remettre en conformité le conduit de cheminée du syndicat qui avait été supprimé à la suite de la démolition de la souche située sur leur toit et leur a communiqué à cet effet un devis de réfection dressé par la société Beaufils, d'un montant de 7 653,80 euros toutes taxes comprises.
La tentative de règlement amiable du litige ayant échoué, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, par acte d'huissier en date du 6 juin 2019, pour voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 7 653,80 euros au titre de la réfection de la cheminée, outre celle de 1 019,70 euros au titre des réparations provisoires réalisées, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage.
Par acte d'huissier en date du 13 août 2020, M. [G] a fait assigner la société Philidet en intervention forcée.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné in solidum M. [K] [G] et la société Philidet à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 6 377,36 euros au titre de la réfection de la cheminée
- débouté M. [G] et la société Philidet de leurs demandes reconventionnelles
- rejeté le surplus des prétentions
- condamné in solidum M. [K] [G] et la société Philidet à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
M. [K] [G] a interjeté appel de ce jugement à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la société Philidet, le 14 mars 2022.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du coût de la mise en sécurité de la cheminée appartenant au syndicat des copropriétaires
à titre subsidiaire,
- de condamner la société Philidet à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui
en toute hypothèse,
- de condamner le syndicat des copropriétaires et la société Philidet ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal, que la cheminée était vétuste, que le conduit était largement sectionné en plusieurs endroits et menaçait de s'effondrer, que la cheminée n'était plus en état de fonctionnement et n'était plus utilisée depuis plusieurs années, que la société Philidet a envoyé un courriel au syndic de l'immeuble pour l'informer de ce que la cheminée menaçait de s'écrouler, que le syndic avait répondu qu'il ferait passer un artisan mais qu'il n'en a rien fait, alors qu'il lui incombe de procéder aux travaux urgents et indispensables à la conservation de l'immeuble, que le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun dommage du fait de la démolition et qu'au surplus, ultérieurement, la cheminée a été intégralement démolie par le syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, il estime que seule la responsabilité de la société Philidet est engagée, sa mère, Mme [G], s'en étant remise à l'expertise de cette société qui ne l'a jamais informée ni consultée sur la démolition envisagée.
A titre encore plus subsidiaire, il demande à être garanti par la société Philidet qui avait parfaitement conscience de ce que la cheminée litigieuse ne lui appartenait pas et qui est seule à l'origine des troubles invoqués.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer le jugement
y ajoutant,
- de condamner in solidum M. [K] [G] et la société Philidet à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que la suppression de la cheminée lui appartenant caractérise un trouble anormal de voisinage qui lui a causé un dommage, puisqu'il n'est plus possible pour les copropriétaires qui le souhaiteraient d'utiliser le conduit pour évacuer les fumées et que le devis de la société Beaufils prévoit un ouvrage de substitution consistant en l'installation d'un tubage en inox plus léger et créant une moindre emprise sur le mur pignon mitoyen.
Il ajoute que l'absence d'utilisation de la cheminée ne le prive pas de l'indemnisation du coût de remise en état de l'ouvrage supprimé abusivement sans autorisation, que des infiltrations se sont produites dans les appartements au droit de la cheminée dont la tête et les chapeaux avaient été supprimés, ce qui a imposé des réparations provisoires et que la démolition de la cheminée en cours de procédure a eu pour seul but de stopper les venues d'eau consécutives à l'arasement de la tête de cheminée.
La société Philidet demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] aux fins d'être relevé et garanti par elle
- de débouter le syndicat des coproriétaires et M. [G] de toutes leurs demandes dirigées contre elle
- à titre reconventionnel, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 650 euros TTC au titre de son intervention spontanée
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Aguiraud.
Elle fait valoir que la cheminée n'était plus utilisée depuis 2012, ce qui explique l'état très dégradé de celle-ci (souche descellée, conduit sectionné à deux endroits) et que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de prouver le trouble subi.
Elle soutient que le syndicat n'a subi aucun dommage, qu'au contraire, elle a pallié la carence de celui-ci en procédant à la mise en sécurité de son bâtiment par l'évacuation de la souche descellée de la cheminée qui menaçait de s'effondrer, qu'elle n'a pas démoli la cheminée puisque la totalité du conduit était encore existante postérieurement à son intervention et que, postérieurement au jugement, le conduit de cheminée a été totalement enlevé depuis la base de la toiture de l'immeuble du [Adresse 3] jusqu'au faîtage de l'immeuble de M. [G].
Elle ajoute qu'en procédant à l'arasement de la souche de cheminée descellée, elle a entrepris une gestion d'affaire et que le syndicat des copropriétaires doit lui rembourser ses frais de mise en sécurité de la cheminée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
SUR CE :
Les photographies de la cheminée litigieuse avant et après les travaux montrent que le conduit de cheminée appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] s'appuyait sur le mur pignon mitoyen de l'immeuble voisin du [Adresse 2] et qu'il était surmonté d'une souche de cheminée située sur le toit du [Adresse 2].
La destruction de la souche de cheminée a eu pour conséquence de rendre inutilisable le conduit de cheminée dont elle était le prolongement.
Cependant, l'on voit sur les photographies qu'à la date des travaux entrepris sur la toiture du [Adresse 2], la souche litigieuse était en très mauvais état, présentant une large fissure à sa jonction avec le toit, et le conduit de cheminée était également en mauvais état, de sorte que la cheminée ne pouvait manifestement pas être utilisée, ce dont atteste M. [C], ancien locataire du premier étage de l'immeuble du [Adresse 3] qui indique que la cheminée du salon de leur appartement était décorative et non fonctionnelle et qu'elle était bouchée par une plaque.
Dans ces conditions, même si son voisin n'avait pas démoli la souche, le syndicat des copropriétaires aurait dû procéder à des travaux de consolidation et de réparation de ladite souche, ainsi qu'à la remise en état du conduit de cheminée vétuste, telle qu'elle est mentionnée du reste au devis du 26 septembre 2017 qui prévoit l'installation d'un conduit de fumée en inox fixé sur le pignon de l'immeuble [Adresse 2].
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'immeuble du [Adresse 3] était réellement raccordé au conduit de cheminée, puisque le devis du 26 septembre 2017 décrit des travaux de percement de la toiture, de réalisation d'un chevêtre pour permettre l'écart au feu, de percement du plafond et de modification du solivage pour permettre l'écart au feu.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas de document permettant d'établir que les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble du [Adresse 2] et la destruction de la souche de cheminée, située sur cette toiture et non sur celle de son immeuble du [Adresse 3], ont entraîné des infiltrations dans ce dernier.
Dès lors, la preuve d'un dommage causé à la propriété du syndicat des copropriétaires par les travaux réalisés à la demande de M. [G] par la société Philidet n'est pas rapportée.
Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [G] et la société Philidet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 377,36 euros au titre de la réfection de la cheminée et de rejeter ce chef de demande.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [G] et par la société Philidet.
En effet, M. [G] avait lui-même commandé la destruction de la souche de cheminée appartenant au syndicat des copropriétaires, dont il doit en conséquence assumer le coût, et la société Philidet, qui, au vu de la facture en date du 4 juillet 2017, a été payée des travaux exécutés par elle, ne justifie pas de ce qu'elle aurait conservé à sa seule charge le prix de la démolition de la souche.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie une indemnité de procédure, en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [G] et la société Philidet
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.