CA Lyon, 22 mai 2024, RG 23/03040
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Texte de la décision
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EA
Décision du Président du TJ de LYON au fond du 06 mars 2023
RG : 22/01605
[W] [V]
[X]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mai 2024
APPELANTS :
Mme [G] [W] [V]
née le 21 Janvier 1981
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [Y] [F] [X]
né le 01 Septembre 1970
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMÉ :
M. [H] [S]
né le 09 Février 1981 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par contrat de bail commercial conclu par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, [H] [S] a consenti la location de locaux à usage commercial sis [Adresse 4], à [Localité 10] (département du Rhône) au profit de la société Huguette et ses filles, ce à compter du 1er décembre 2020, pour une destination d'alimentation générale et pour un loyer annuel hors taxes hors charges de 24 000 euros, payable le 10 de chaque mois d'avance.
Le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues au bailleur en principal, intérêts et accessoires a été garanti par deux actes de cautionnement solidaire souscrits par [Y] [F] [X] et [G] [W] [V].
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 11 août 2021 à la société Huguette et ses filles pour la somme en principal de 4 880 euros au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement a été dénoncé aux cautions.
Le 17 mai 2022, le bailleur a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 16 346,71 euros. Le 20 mai 2022, ce deuxième commandement a été dénoncé aux cautions.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, [H] [S], par exploit du 19 septembre 2022, a assigné la société Huguette et ses filles ainsi que les cautions devant le juge des référé du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et statuer sur ses conséquences et voir également condamner la société Huguette et ses filles à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 146,70 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 28/06/2022.
Par ordonnance du 06 mars 2023, le juge des référés a :
constaté qu'à la suite du commandement en date du 17 mai 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice d' [H] [S] à compter du 17 juin 2022,
dit que la société Huguette et ses filles et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], cautions, au paiement de la somme provisionnelle de 36 245,11 € au titre des loyers et charges impayés actualisés au 5 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement 17 mai 2022,
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], cautions, à verser à [H] [S] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], cautions, à verser à [H] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l'instance en ce compris le coût du seul commandement de payer du 17 mai 2022.
[G] [W] [V] et [Y] [F] [X], par déclaration régularisée par RPVA le 11 avril 2023, ont interjeté appel de l'ordonnance du 6 mars 2023 dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Huguette et ses filles.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 Février 2024, [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 834 à 838 du Code civil,
Déclarer bien fondé leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2023 (dont ils reprennent les termes dans le dispositif de leurs écritures) ;
En conséquence,
L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
Constater l'absence de mention manuscrite et la disproportion des engagements ;
Réformer l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2023 ;
Débouter [H] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Constater l'absence de mention manuscrite, la disproportion ;
Dire et juger que les autres demandes excèdent la compétence du juge des référés ;
Condamner [H] [S] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent en premier lieu que la demande de résiliation du bail n'a plus d'objet puisque la société Huguette et ses filles est sortie des locaux et n'a cessé de réclamer cette résiliation.
Ils font valoir à ce titre :
que le propriétaire lui avait indiqué que les locaux avaient été précédemment loués, ce qui était mentionné sur l'annonce qu'il avait publiée sur le site 'le bon coin', mais qu'en réalité, il n'en était rien ;
que par la voie de son conseil, la société Huguette et ses fille a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour dénoncer le bail, ce le 24 août 2021, mais qu'[H] [S] n'a jamais répondu sur ce point ;
que la société Huguette et ses filles est allée restituer les clés chez l'huissier mandaté par le bailleur mais que l'huissier de justice a refusé de prendre ces clés ;
qu'après l'assignation, il a été proposé, par courrier officiel, une restitution des clés, qui se trouvaient chez le conseil de la société Huguette et ses filles, mais que personne n'est venue les chercher ni à proposer de venir les prendre.
Ils soutiennent en second lieu que la demande de condamnation au titre des loyers impayés est également sans objet puisque le propriétaire a récupéré les locaux et qu'en tout état de cause, cette demande ne relève pas du pouvoir du juge des référés, alors que :
un débat sur le fond est nécessaire pour vérifier si les locaux étaient auparavant exploités et si le preneur a été victime d'une tromperie, et les raisons pour lesquelles le demandeur refuse la restitution des clés ;
un débat sur le fond est aussi nécessaire pour apprécier la validité de la caution et notamment son information, et la disproportion des engagements au sens de l'article L.341-4 du Code de la consommation.
En réplique aux conclusions adverses, les appelants ajoutent :
qu'[H] [S] est d'une parfaite mauvaise foi en contestant la demande de résiliation du bail effectuée par la société Huguette et ses filles et sa demande de remise des clés, alors qu'au cours d'une réunion organisée chez l'huissier, celui-ci a refusé la remise des clés ;
qu'en date du 19 juillet 2022, l'huissier a proposé de faire un état des lieux sur place, ce qui n'avait plus de sens puisque la société Huguette et ses filles était partie depuis longtemps, cette demande d'état des lieux constituant toutefois une reconnaissance de la résiliation du bail ;
que les actes de cautionnement ne comportent pas la mention manuscrite exigée par la loi, ne précisent pas la somme sur laquelle s'engagent la dirigeante de la société Huguette et ses filles et son mari, dont il convient de préciser qu'ils sont angolais et lisent très mal le français ;
qu'il y a disproportion des engagements de cautionnement, au sens de l'article L 314-4 du Code de la consommation, dès lors qu'ils ne disposent pas des revenus nécessaires, ce dont ils justifient ;
qu'en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 mars 2024, [H] [S] demande à la cour de :
Vu l'article L145-41 du Code de commerce, vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité (dont il reprend les chefs de décision dans le dispositif de ses écritures) ;
Y ajoutant :
Débouter [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé soutient que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2022, alors que :
la société Huguette et ses filles disposait déjà d'un commerce d'alimentation sis [Adresse 2] à [Localité 11] lors de la signature du bail pour les locaux de [Localité 10] et elle a choisi ensuite d'ouvrir un deuxième commerce d'alimentation à [Localité 10] en régularisant un autre bail commercial pour d'autres locaux commerciaux ;
elle n'a pas acquis de fonds de commerce d'un prédécesseur et il est par conséquent inopérant d'évoquer si le bien loué était exploité ou non, dès lors qu'elle a pris à bail des locaux commerciaux sans acquérir de clientèle et ne saurait rendre responsable le bailleur d'un quelconque défaut de rentabilité de son commerce ;
c'est à tort que la société Huguette et ses filles tente d'acter une libération des locaux par le refus du bailleur de reprendre les clés, pour diminuer sa condamnation à l'arriéré locatif, alors que la libération des locaux ne peut s'effectuer que par la remise des clés au bailleur ou son mandataire dûment habilité à cet effet ;
un rendez-vous a été organisé pour rendre les lieux le 26 avril 2022, annulé par la société Huguette et ses filles, laquelle à aucun moment ne s'est par la suite adressée au bailleur pour lui rendre les clés, étant rappelé que l'Huissier de justice mandaté pour signifier des actes n'est pas un mandataire habilité ;
l'intention de la société Huguette et ses filles de libérer les lieux n'est pas établie, étant observé que les clés ont finalement été restituées par le conseil du locataire au conseil du bailleur à l'audience du 23 janvier 2023, ce dernier les ayant acceptées car étant habilité à les recevoir pour poursuivre les demandes d'expulsion et de libération des locaux.
L'intimé fait valoir par ailleurs que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société Huguette et ses filles et les cautions au paiement de l'arriéré de loyers et à une indemnité d'occupation, en ce que :
les cautions ne démontrent pas que les locaux auraient été reloués par le bailleur à la date de la tenue des débats à l'audience du 23 janvier 2023 ;
il rapporte la preuve de l'absence de location des locaux après la remise des clés et donc la restitution des lieux par la locataire lors de l'audience du 23 janvier 2023 par le procès-verbal de constat établissant la présence de l'enseigne et de mobilier de la société Huguette et ses filles ;
les locaux n'ont pas été restitués par le preneur et aucun refus du bailleur de reprendre les clés n'est établi ;
la validité ou non des actes de cautionnement ne saurait faire échec à l'allocation d'une provision par le Juge des référés correspondant au montant des loyers impayés et des indemnités d'occupation, depuis la résiliation du bail jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur.
[H] [S] fait valoir en dernier lieu qu'il n'existe aucune contestation sérieuse susceptible de faire échec à la mise en jeu des cautions, alors que les cautions, qui ne mentionnent aucun fondement de droit, ne versent aucune pièce susceptible de corroborer leur absence de revenus ou la prétendue absence de mention manuscrite.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la contestation de l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail commercial, l'urgence existant par essence dès lors que si les conditions permettant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire sont acquises, le bailleur a nécessairement intérêt à ce que ses droits soient reconnus dans les délais les plus brefs.
Par ailleurs, L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la régularité du commandement du 17 mai 2022 n'est pas contestée, outre que ce commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Il ressort du décompte produit par le bailleur (pièce 9) que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, puisqu'aucune somme n'a été versée par le preneur au mois de juin 2022 et pas plus au mois de juillet 2022.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail est donc susceptible d'être acquise au 17 juin 2022.
Reste que les appelants opposent :
le fait que la société Huguette et ses filles n'a cessé de solliciter la résiliation du bail, ayant d'ailleurs envoyé au bailleur le 24 août 2021 un courrier en ce sens ;
que son consentement a été vicié car elle a cru acquérir un local qui était précédemment exploité, ce qui était mentionné dans l'annonce que le bailleur avait publiée sur le site 'le bon coin' ;
que surtout, la société Huguette et ses filles a, à maintes reprises, sollicité le bailleur aux fins de lui restituer les clés du local mais que celui-ci a toujours refusé cette restitution, notamment à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 26 avril 2022.
Pour autant, la cour relève en premier lieu qu'aux termes du contrat de bail, il était convenu entre les parties que le preneur aurait la faculté de solliciter la résiliation du bail à l'expiration de chaque période triennale, en prévenant le bailleur par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire six mois avant l'expiration de la période triennale.
Il résulte clairement de ces dispositions que la résiliation du bail par le preneur ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la première période triennale, et donc ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er décembre 2023 et non au cours de cette période par simple volonté du preneur.
La cour relève en second lieu qu'il n'est aucunement justifié de l'annonce trompeuse sur le site du bon coin alléguée, étant observé qu'il n'a jamais été contesté que la société Huguette et ses filles n'avait pas acquis de droit au bail d'un fonds de commerce existant.
Enfin, la cour observe que le fait, à supposé établi, que le bailleur ait refusé que la société Huguette et ses filles restitue les clés est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle, par simple application des dispositions du contrat de bail est acquise dès lors qu'il n' a pas été déféré dans le mois au commandement de payer qui a été délivré, ce qui n'est que la stricte application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce précité.
Dès lors, la cour retient qu' il n'existe aucune contestation sérieuse qui soit de nature à s'opposer à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2022.
2) Sur la condamnation provisionnelle des cautions au titre de l'arriéré de loyers et au titre d'une indemnité d'occupation
L'article 835 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] contestent la validité de leur engagement de caution, notamment au regard du non respect des dispositions du Code de la consommation.
Or, les dispositions du Code de la consommation, telles qu'issues de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en l'espèce compte tenu de la date des engagements de caution querellés, ne sont applicables que lorsque le créancier est un professionnel.
En l'espèce, dès lors qu'[H] [S], personne physique, n'a pas agi dans le cadre d'une activité commerciale, il n'a pas la qualité de créancier professionnel et les dispositions du Code de la consommation ne sont donc pas applicables.
Est applicable en revanche, au regard de la date à laquelle le cautionnement a été donné, l'article 2 292 ancien du Code civil, selon lequel le cautionnement ne se présume point, doit être exprès, et ne peut pas s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Par ailleurs, dès lors que la caution est donnée par un non professionnel et faite par acte sous-seing privé, elle doit répondre aux formes prescrites par l'article 1376 du Code civil, selon lequel :
'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.'
En l'espèce, dans leur engagement de caution, [Y] [F] [X] et [G] [W] [V] ont porté leur signature, précédée de la mention 'lu et approuvé' au dessus de la mention dactylographiée suivante :
'bon pour caution conjointe et solidaire pour le montant en principal, intérêts et accessoires des loyers stipulés ci dessus et pendant toute la durée du bail jusqu'au 1er décembre 2029'.
Force est de constater que leur engagement de caution est dépourvue de la mention écrite de leur main exigée par les dispositions de l'article 1376 du Code civil.
Or cette mention manuscrite a vocation à rapporter la preuve, de façon non équivoque, de la connaissance par la caution de la nature et l'étendue de son obligation, preuve qui en l'espèce ne présente aucune évidence, car nécessitant d'être complétée par l'appréciation des mentions intrinsèques de l'acte de cautionnement et des éléments extrinsèques à la caution pour établir la preuve du cautionnement.
Il en résulte qu'au stade du référé, la condamnation provisionnelle de [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] au titre de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation se heurte à une contestation sérieuse que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], cautions, au paiement de la somme provisionnelle de 36 245,11 € au titre des loyers et charges impayés actualisés au 5 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement 17 mai 2022,
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], cautions, à verser à [H] [S] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par [H] [S] à l'encontre de [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] en leur qualité de caution.
3) Sur les demandes accessoires
[H] [S] succombant en sa demande de condamnation provisionnelle, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], solidairement avec la société Huguette et ses filles, aux dépens de la procédure de première instance, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mai 2022, et à payer sous la même solidarité à [H] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamner [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] aux dépens de la procédure de première instance, et condamne [H] [S] à ce titre;
Rejette la demande d'[H] [S] présentée en première instance à l'encontre de [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne [H] [S], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne [H] [S] à payer à [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société Huguette et ses filles et DEX au 17 juin 2022 ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], en leur qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 36 245,11 € au titre des loyers et charges impayés actualisés au 5 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement 17 mai 2022,
condamné solidairement la société Huguette et ses filles ainsi que [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], en leur qualité de caution, à verser à [H] [S] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], solidairement avec la société Huguette et ses filles aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mai 2022, et à payer sous la même solidarité à [H] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par [H] [S] à l'encontre de [G] [W] [V] et [Y] [F] [X], en leur qualité de caution ;
Dit n'y avoir lieu à condamner [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] aux dépens de la procédure de première instance ;
Condamne [H] [S] aux dépens de la procédure de première instance;
Rejette la demande d'[H] [S] présentée en première instance à l'encontre de [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [H] [S] aux dépens à hauteur d'appel.
Condamne [H] [S] à payer à [G] [W] [V] et [Y] [F] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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