CA Lyon, 22 mai 2024, RG 23/04835
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Texte de la décision
N° RG 23/04835 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAP
Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en référé du 09 mai 2023
RG : 2023r117
S.A.S. VINTAGE WORLD
C/
S.A.S. M2M FINANCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mai 2024
APPELANTE :
La SAS VINTAGE WORLD, société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONT DE MARSAN sous le numéro 902 528 777, dont le siège social est situé [Adresse 2] ' [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMÉE :
La SAS M2M FINANCEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 537 376 808 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SAS Vintage World immatriculée le 7 septembre 2021 a pour activité la vente, la location, l'entretien et la réparation du véhicules, spécifiquement de véhicules de collection.
La société M2M Financement immatriculée le 21 octobre 2011 propose des offres de financement notamment à destination des professionnels dans le cadre de leurs besoins en investissement.
Un contrat de location N° 20220345464 et daté du 16 mars 2022 a été conclu entre la société M2M Financement et la société Vintage World. Ce contrat portait sur une machine de décalaminage HY Carbon Connect.
Ce contrat prévoyait la location de ce matériel sur une période de 60 mois, à compter du 16 mars 2022 moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 399 € HT soit 478,80 €, par prélèvements automatiques.
Un procès-verbal de livraison/réception du même jour a été établi et signé.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, la société M2M Financement a mis en demeure son locataire d'avoir à payer sous 8 jours, la somme de 957,60 € au titre de deux factures.
Par lettre recommandée en date du 1er février 2023, la société M2M Financement écrivait procéder à la résiliation du contrat, mettant en demeure la société Vintage World de restituer le matériel sous huit jours et de régler :
Loyers échus impayés :
4 loyers pour un montant de : 1 915,20 €
Clause pénale 10 % : 191,52 €
Loyers à échoir :
50 loyers pour un montant de : 23 940,00 €
Clause pénale 10 % : 2 394,00 €
Total : 28 440,72 €
Puis par acte du 21 mars 2023 elle a fait assigner la SAS Vintage en référé pour obtenir au principal le paiement de sa créance et la restitution du matériel loué.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mai 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint- Etienne a :
Condamné la SAS Vintage World à payer à la SAS M2M FINCANCEMENT la somme de 28.440,72 euros à titre provisionnel, outre intérêt au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
Condamné la SAS Vintage World à restituer à la SAS M2M Financement le matériel loué ;
Condamné la SAS Vintage World à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,666 € seront payés par la SAS Vintage World à la SAS M2M Financement.
L'ordonnance de référé a été signifiée par acte d'huissier du 7 juin 2023.
La SAS Vintage World a interjeté appel par déclaration enregistrée le 13 juin 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 août 2023, la SAS Vintage World, demande à la cour :
Vu les articles 1128 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1145 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 mai 2023 rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Et statuant à nouveau :
Juger que le signataire du contrat conclu le 16 mars 2022 était dépourvu de capacité juridique au jour de la signature dudit contrat ;
Juger si en ce que le contrat litigieux est nul et de nul effet ;
Débouter la société M2M Financement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société M2M Financement à une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 septembre 2023, la SAS M2M Financement demande à la cour :
Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 9 mai 2023 ;
Y ajoutant :
Condamner la société Vintage World à restituer le matériel entre les mains du bailleur, sous astreinte provisionnelle de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ;
Condamner la même à verser la somme provisionnelle de 2 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers soustraits au profit de Maître Houda Abada ' SELARL Abada, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS,
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes en paiement et restitution de materiel :
Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société M2M Financement n'indiquant pas le fondement de son action en référé il appartient à la cour de le caractériser. Elle ne fait état d'aucune urgence, d'aucun dommage imminent, et d'aucun trouble manifestement illicite.
Elle a donc entendu fonder son action sur l'article 873 alinéa 2.
La société appelante invoque en la partie discussion de ses conclusions l'article 1128 du Code civil en ce que la capacité de contracter est nécessaire à la validité d'un contrat et l'article 1147 en ce que l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Ainsi, la société Vintage World fait valoir que le contrat de location n'a pas été signé par son président [O] [H] mais par M. [C] [V], salarié non habilité par les statuts, qui a signé un engagement non de la société et n'ayant pas reçu mandat.
Il ne justifiait donc d'aucun pouvoir de représentation. L'appelante précise que son président a fait opposition aux prélèvements réalisés et engagé une procédure de licenciement pour faute lourde à la découverte des règlements effectués ; puis que l'attestation de pouvoir produite par la société intimée a donné lieu à une plainte pour faux en écriture.
La cour relève que :
Le contrat de location mentionne en sa première page la représentation de la société Vintage Worl par [O] [H] en qualité de gérant mais indique dans la rubrique Email, Téléphone, l'adresse courriel de '[C]'. Le contrat comporte une signature pour la société Vintage World et son tampon.
La société M2M Financement produit un document daté du 9 mars 2022 nommé attestation de pouvoir et aux termes duquel M. [O] [H] en qualité de président donne tous pouvoirs à M. [C] [V] en qualité de manager de la société pour signer le contrat de location. A ce document sont joints une copie des cartes d'identité de M. [V] mais également de M.[H].
Elle produit également un document nommé 'validation de formation technique HY-Carbon Connect' dispensée par le fournisseur FlexFuel Energy Developpement signée du 16 mars 2022, c'est à dire du jour du contrat de location, par la société Vintage World et comportant la signature de la personne formée : [J] [X].
La société M2M Financement soutient de plus que la signature sur l'attestation de pouvoir 'ressemble à s'y méprendre' à celle que M. [H] a apposé sur les statuts de la société et rappelle que des loyers ont été réglés.
L'appelante produit copie d'une convocation de M. [C] [V] le 11 octobre 2022 pour un entretien en vue d'un licenciement et mentionnant une mise à pied.
Ce document ne renseigne pas la cour sur un potentiel lien entre le licenciement et la signature du contrat litigieux.
Pour autant, la société Vintage World produit une plainte déposée par son président le 8 juin 2023 déclarant avoir eu connaissance du contrat de location par la réception le 28 novembre 2022 d'un courrier de la société M2M Financement en indiquant que le salarié mentionné sur le contrat n'avait aucun pouvoir pour représenter la société.
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité d'un contrat ni sur la ressemblance entre des paraphes. Le juge des référés est le juge de l'évidence.
Sans préjuger du jugement au fond, le dépôt d'une plainte pénale relative à la signature du contrat de location constitue une contestation suffisamment sérieuse alors que de plus le procès-verbal de réception et la validation de formation technique ont été pour la société Vintage World signés par la même personne que le contrat litigieux.
La cour infirme la décision attaquée et dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société M2M Financement succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Vintage World aux dépens, et statuant à nouveau :
Condamne la société M2M Financement aux dépens de la procédure de première instance et rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne également la société M2M Financement, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel ;
La cour la condamne en équité à payer à la société Vintage World la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en sa totalité la décision attaquée,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé,
Condamne la SAS M2M Financement aux dépens de première instance
Rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la SAS M2M Financement aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la SAS M2M Financement à payer à la SAS Vintage World la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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