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CA Lyon, 22 mai 2024, RG 23/06055


Vérifier : CA Lyon, 22 mai 2024, RG 23/06055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/06055
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
665abaa597d5920008107ad6

Texte de la décision

8,294 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 23/06055 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDZT

indemnisation

détention

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 Mai 2024

DEMANDEUR :

M. [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine TESTON de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure générale

Audience de plaidoiries du 27 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 3 avril 2019, Mr [Z] [N] a été mis en examen du chef de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol et diverses autres infractions.

Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.

Il a été placé sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 22 octobre 2019.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge d'instruction a prononcé un non lieu au profit de Mr [N].

Cette ordonnance est définitive.

Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2023, Mr [N] a sollicité la réparation de son préjudice découlant de la détention provisoire.

Mr [N] demande l'allocation :

- d'une somme de 13.699 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

- d'une somme de 9.663,33 € en réparation de son préjudice matériel,

- d'une somme de 1.500 € au titre des frais de déplacement,

- d'une somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mr [N] fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'il a été éloigné de sa famille avec laquelle il vivait.

A l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel, il déclare que :

- alors qu'il avait travaillé pendant plusieurs années comme chauffeur avant d'être déclaré inapte, il exerçait au moment de son interpellation en tant qu'auto-entrepreneur en récupérateur de déchets sans tirer de cette activité de ressources significatives et qu'il a retrouvé une activité de chauffeur poids lourd après son élargissement.

- il est donc fondé à solliciter, au titre d'une perte de chance et sur la base de la rémunération perçue lors de son dernier emploi occupé, la somme de 9.663,33 €,

- il sollicite également l'allocation d'une somme de 1.500 € au titre des frais de déplacement de son épouse et de ses proches pour lui rendre visite en détention.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 12.000 € en faisant valoir que Mr [N] ne justifie nullement des liens familiaux qui auraient, selon lui, été troublés par son incarcération.

Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et subsidiairement à la réduction de la somme sollicitée en faisant valoir que son affirmation selon laquelle il s'apprêtait à reprendre une activité de chauffeur n'est étayée par aucune pièce, qu'il ne tirait aucune ressource de son activité exercée lors de son incarcération, qu'aucun élément n'est produit relatif à son statut d'auto entrepreneur et que par ailleurs, s'agissant des frais de transport, aucun élément ne démontre qu'il a effectivement reçu la visite de sa famille durant son incarcération ni ne fonde la somme sollicitée.

La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 13.000 € en réparation de son préjudice moral et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel.

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,

Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [N] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :

Sur la recevabilité :

L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de non lieu dont il est justifié par la production d'un certificat de appel qu'elle est devenue définitive.

La requête est donc recevable.

Sur le préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.

Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.

En l'espèce, Mr [N] a subi une détention de 202 jours avant d'être libéré.

Mr [N], né le [Date naissance 2] 1970, était âgé de 48 ans au moment de son placement en détention.

Son casier judiciaire révèle qu'il a déjà été incarcéré en 2005 et il ne s'agit donc pas pour lui de sa première incarcération.

Pour le surplus, Mr [N] ne justifie pas d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [N] pendant 202 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation de la somme de 13.333 €.

Sur le préjudice matériel :

Mr [N] qui justifie avoir travaillé entre mai 2007 et mai 2017 en qualité de conducteur de matériel de collecte, a cessé cette activité en mai 2017 en raison d'une inaptitude.

Au moment de son incarcération, il n'exerçait aucune activité professionnelle déclarée mais il justifie avoir retrouvé un emploi de chauffeur le 2 janvier 2020, soit quelques semaines après sa libération, d'abord dans le cadre d'un contrat d'un mois puis auprès de la société [6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au vu de ces éléments, il peut être considéré que le requérant démontre une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu salarial pendant sa détention, laquelle peut être estimée à hauteur de 50 %.

Sur la base d'un salaire mensuel de 1.662 €, cette perte de chance est indemnisée à hauteur de 1.662 € x 6,5 mois x 50 % soit 5.401,50 € arrondie à 5.400 €.

Pour le surplus, les frais supportés par les proches ne constituent pas un préjudice directement subi par le requérant et ne sont pas indemnisables dans le cadre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire, étant constaté que Mr [N] ne verse aux débats aucun justificatif à cet égard.

Il convient de débouter Mr [N] du surplus de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'allouer à Mr [N] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la requête de Mr [Z] [N] ;

Lui allouons, à la charge de l'Etat :

- la somme de 13.333 € en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 5.400 € en réparation de son préjudice matériel ;

- la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus de ses demandes ;

Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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