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CA Lyon, 16 mai 2024, RG 24/01019


Vérifier : CA Lyon, 16 mai 2024, RG 24/01019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/01019
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
665abaaa97d5920008107b2a

Texte de la décision

7,383 caractères

N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POQC

rectification de la décision rendue par la Cour d'appel de lyon le 26 Octobre 2023

RG : 21/2916

S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS

C/

[L]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Mai 2024

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

M. [W] [L]

né le 28 Juillet 1959 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024

Date de mise à disposition : 16 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par arrêt RG 21/02916 du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel de la société Group France Eco-Logis (la société Eco-Logis) à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 18 janvier 2021 dans un litige l'opposant à M. [W] [L] et à la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) ;

Vu la requête de M. [W] [L] du 25 janvier 2024 afin de voir rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce que le dispositif de celui-ci mentionne 'condamne la société Eco-Logis à garantir M. [L] du remboursement de la somme de 23.900 euros, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt', au lieu de 'condamne la société Eco-Logis à rembourser à M. [L] le montant du contrat de vente annulé, soit 23.900 euros'.

Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2024, aux termes desquelles M. [L] demande à la Cour de :

à titre principal,

rectifier le dispositif par la mention :

- 'condamner la société Eco-Logis à rembourser à M. [L] le montant du contrat de vente annulé, soit 23.900 euros' et supprimer la mention 'déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt',

à titre subsidiaire,

- compléter le dispositif par la mention 'condamne la société Eco-Logis à rembourser Ia somme de 23.900 euros à M. [L], en conséquence de Ia nullité du contrat',

en toutes hypothèses,

- condamner la société Eco-Logis à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024, aux termes desquelles la société Eco-Logis demande à la Cour de :

- débouter M. [L] de sa demande de rectification d'erreur matérielle qui n'est pas fondée et qui excède en toute hypothèse la simple rectification,

- condamner M. [L] à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Eco-Logis a déposé à l'audience des débats des conclusions n°2 en réponse aux conclusions notifiées le 13 mars 2024 par M. [L]. Toutefois, les écritures considérées n'ayant pas été notifiées au préalable à M. [L], il n'y a pas lieu d'en tenir compte et il convient de ne répondre qu'aux moyens développés par la société Eco-Logis dans ses écritures notifiées le 6 mars 2024.

Il ressort des motifs de l'arrêt du 26 octobre 2023 que la société Eco-Logis a été condamnée à garantir M. [L] du remboursement du prêt, soit de la somme de 23.900 euros, déduction faite des règlements déjà effectués par l'emprunteur au titre du prêt, en application de l'article L.312-56 du code de la consommation et non en raison de l'annulation du contrat de vente. Aussi, la condamnation considérée est prononcée au profit de la société BNP et non de M. [L]. Le vendeur ne pouvant être tenu à cette garantie vis à vis du prêteur à hauteur d'une somme supérieure à celle dont l'emprunteur est redevable au prêteur, M. [L] n'établit pas l'erreur matérielle qu'il invoque. Il convient donc de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle.

En revanche, le dispositif des conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par M. [L] révèle que celui-ci a demandé à la Cour la condamnation de la société Eco-Logis à lui payer la somme de 23.900 euros au titre de l'emprunt souscrit et de priver rétroactivement la société BNP de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit. Or, la Cour a omis de statuer sur cette demande en paiement, laquelle repose implicitement sur le droit à restitution du prix du contrat de vente annulé. Le remboursement par le vendeur de la somme considérée à l'acheteur étant de droit à la suite de l'annulation du contrat de vente, il convient de condamner la société Eco-Logis à payer à M. [L] la somme de 23.900 euros en remboursement du prix du contrat de vente annulé, étant précisé qu'il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes payées par le vendeur au prêteur au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L.312-56 du code de la consommation.

Compte tenu de la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. L'équité ne commande pas d'allouer à M. [L] ou à la société Eco-Logis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l'arrêt RG 21/02916 du 26 octobre 2023 ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [L] ;

Rectifiant l'omission de statuer affectant l'arrêt susvisé ;

Dit que le dispositif de l'arrêt sera complété comme suit :

'Condamne la société Eco-Logis à payer à M. [L] la somme de 23.900 euros en remboursement du prix du contrat de vente annulé, étant précisé qu'il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes payées par la société Eco-Logis à la société BNP en application de l'article L.312-56 du code de la consommation' ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle ;

Rejette les demandes respectives de M. [L] et la société Eco-Logis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute ainsi que les expéditions de l'arrêt complété et sera notifiée comme cet arrêt.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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