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CA Lyon, 29 mai 2024, RG 24/01347


Vérifier : CA Lyon, 29 mai 2024, RG 24/01347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2024
Numéro
24/01347
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
665abaaa97d5920008107b2e

Texte de la décision

2,375 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIM

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00720

Syndic. de copro. LE CHAMOIS Représenté par son Syndic en exercice la société de gestion TESSERIM.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

APPELANT

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LA COMBE VERNAY' SIS [Adresse 1]

chez son syndic CABINET PETRUCCI CONVERT - [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113

INTIME

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [E] [S] via RPVA le 16 Février 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 05 Février 2024 sous le n° 23/00720,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro RG 24/01347 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIM,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Laurent LIGIER via RPVA le 14 mars 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Laurent LIGIER via RPVA le 2 mai 2024,

Vu le message RPVA adressé en réponse par Me [E] [S] le 3 mai 2024 confirmant ne pas avoir conclu dans le délai 905 et précisant qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 15 avril 2024 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 6], le 29 Mai 2024

Le Greffier Le Président

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