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CA Lyon, 16 mai 2024, RG 24/04044


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Date
16/05/2024
Numéro
24/04044
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abaae97d5920008107b7e

Texte de la décision

15,699 caractères

N° RG 24/04044 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVF7

Nom du ressortissant :

[C] [D]

[D]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [D]

né le 22 Août 2004

de nationalité inconnue

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [C] [D], en répression de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance, à une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Le 7 mai 2024, le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi de [C] [D].

A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, la mesure ayant pris effet le 11 mai 2024, jour de la levée d'écrou de [C] [D] du centre pénitentiaire d'[Localité 1] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement précitée.

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2024 à 18 heures 59, [C] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel de sa situation et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Suivant requête du 12 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 46 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [D] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 16 heures 28, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [C] [D],

- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024 à 17 heures 02, en reprenant uniquement les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de l'état de vulnérabililité, du défaut d'examen sérieux de sa situation relativement à ce même état de vulnérabilité, ainsi que de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [C] [D].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2024 à 10 heures.

[C] [D] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [C] [D], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne sait pas s'il est né en France ou ailleurs. Il ajoute ne pas vouloir en dire plus sur son parcours personnel, et notamment sur ses conditions de vie en France auprès de la famille qui l'a recueillie, car c'est son histoire. Plus généralement, il n'a rien de plus à ajouter, tout ayant été dit par son conseil.

MOTIVATION

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuellle au regard de la vulnérabilité

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, le conseil de [C] [D] estime que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, en ce que celui-ci qui bénéficiait d'un suivi psychiatrique en détention, ne pourra plus être pris en charge à ce titre au centre de rétention qui ne prévoit pas ce type de soins.

Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu :

- qu'il ressort des pièces du dossier que [C] [D] ne peut justifier ni d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,

- qu'en outre, il ne se déclare d'aucune nationalité et n'a pas été reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes durant son incarcération,

- que des démarches sont toujours en cours afin de parvenir à son identification,

- que par ailleurs alors qu'il se disait mineur, le conseil départemental de l'Isère lui a opposé un refus de prise en charge le 20 septembre 2022 en précisant « votre comportement, votre discours et votre apparence physique mettent en évidence une maturité incompatible avec celle d'une personne mineure »,

- qu'ainsi, outre sa nationalité, le doute subsiste sur la réalité de sa date de naissance,

- que le comportement de l'intéressé représente également une menace pour l'ordre public,

- qu'il a en effet été condamné le 21 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de deux ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours,

- qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, puisque si [C] [D] fait état d'un suivi psychiatrique en raison d'une dépression, il était incarcéré jusqu'à son placement en rétention.

La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [C] [D] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.

Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent concordent avec les propos tenus par [C] [D] à l'occasion du recueil de ses observations et de l'examen de sa vulnérabilités effectués préalablement à son placement en rétention dans le cadre d'une audition administrative réalisée le 24 octobre 2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 1] par les services de la police aux frontières.

Ainsi, lorsqu'il a été interrogé sur son identité, [C] [D] a affirmé être dépourvu de tout document à ce titre et ne pas être en mesure de donner son lieu de naissance, sa nationalité ou l'identité de ses parents. Il a dit qu'il pouvait uniquement indiquer qu'il a été 'adopté' par une famille en France portant le nom de [D] sans autre précision. Il a encore relaté ne pas avoir d'adresse et travailler parfois sur des marchés avant son incarcération, tout en reconnaissant être sans emploi la plupart du temps. Questionné sur ses problèmes de santé, il a évoqué une dépression et un suivi médical par un psychiatre. Il a en outre affirmé que son pays c'est la France.

Il sera donc constaté que dans l'arrêté contesté, le préfet de la Savoie n'a fait que reprendre les déclarations de [C] [D], notamment celles relatives à la dépression dont il souffrirait et au suivi psychiatrique dont il bénéficierait, étant au demeurant précisé que celui-ci n'a transmis aucun justificatif de nature à étayer ses allégations sur ce point, ni même émis la volonté d'en communiquer, alors qu'il était alors détenu et avait la faculté de se rapprocher du service médical de l'établissement pénitentiaire pour obtenir un certificat faisant état de sa pathologie et des modalités de sa prise en charge à ce titre.

Il doit surtout être noté que ce qui est fondamentalement critiqué par le conseil de [C] [D], ce sont les conclusions que l'autorité administrative tire des déclarations de ce dernier au sujet de son état de santé, c'est-à-dire le choix fait par le préfet de la Savoie de ne pas retenir les éléments médicaux invoqués comme établissant un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention. Or, une telle critique ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision, mais correspond en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'a cependant pas été soulevé dans le cas présent.

Il s'ensuit que les moyens tenant au défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de [C] [D] ne pouvaient prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.

Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement

Selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »

L'article L.741-1 du CESEDA énonce que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'

L'article L. 731-1 du même code dispose quant à lui que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (...)'

En l'espèce, le conseil de [C] [D] fait valoir que celui-ci indique ne pas connaître son lieu de naissance et par là-même sa nationalité, ce qui rend illusoire toute identification. De fait, la Tunisie et le Maroc ne l'ont pas reconnu, tandis que le consulat algérien n'a jamais répondu aux sollicitations de la préfecture depuis le 8 novembre 2023.

Il est parfaitement reconnu par l'autorité préfectorale dans sa requête en prolongation et d'ailleurs confirmé par la lecture des pièces du dossier :

- que par courrier du 22 février 2024 en réponse à la demande d'identification faite le 14 novembre 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a informé la préfecture de la Savoie que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité de [C] [D],

- que suite aux diligences réalisées aux mêmes fins auprès des autorités marocaines sur la base des empreintes digitales de [C] [D], le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] a fait savoir, dans un courrier du 22 janvier 2024, que celui-ci est inconnu, aucune concordance n'ayant pu être déterminée,

- que par courrier du 8 novembre 2023 réceptionné le 10 novembre 2023, le préfet de la Savoie a également saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] aux fins d'identification de [C] [D] en joignant les photographies et empreintes de l'intéressé à cette requête ; qu'il a ensuite adressé des relances aux autorités algériennes les 22 février 2024, 17 avril 2024 et 7 mai 2024, sans réponse à ce jour.

La circonstance selon laquelle les autorités algériennes n'ont pas encore donné suite à la demande de reconnaissance formulée le 8 novembre 2023 par le préfet de la Savoie ne suffit toutefois pas à caractériser, à ce stade précoce de la procédure, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de [C] [D]. Il est en effet prématuré de présumer d'ores et déjà de l'échec des diligences initiées auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] quand l'intéressé était encore détenu, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les autorités algériennes opposeraient un refus systématique de délivrance d'un laissez-passer à toutes les requêtes présentées par l'autorité préfectorale et qu'il y a lieu de rappeler que les démarches auprès des consulats s'inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques susceptibles d'évoluer à tout moment.

Il sera au demeurant noté que les difficultés d'identification de [C] [D] auxquelles est confrontée l'administration sont essentiellement dues à l'absence totale d'indications données par celui-ci sur sa filiation, son lieu de naissance et sa nationalité, ainsi qu'à ses déclarations fluctuantes sur sa date de naissance, alors qu'il pourrait tenter d'obtenir des informations sur son état-civil auprès de la famille française qui l'a recueilli, si tant est que ses déclarations sur ce point soient véridiques, puisque devant le juge des libertés et de la détention, il a finalement allégué être né en France et qu'il a totalemet refusé d'évoquer son parcours de vie en France lors de l'audience de ce jour.

Ce moyen ne pouvait donc pas non plus être accueilli, ce qui conduit, à défaut d'autre grief invoqué, à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.