CA Lyon, 16 mai 2024, RG 24/04058
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Texte de la décision
N° RG 24/04058 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVG7
Nom du ressortissant :
[O] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [O] [C] un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, réputé notifié le 9 février 2024 au moyen d'une lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par décision du 12 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 12 mai 2024, enregistrée le 13 mai 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 13 mai 2024 à 16 heures 36, [O] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2024 à 15 heures 44, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [O] [C] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [C] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [O] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024 à 10 heures 38, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et du défaut de proportionnalité du placement en rétention.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2024 à 10 heures 30.
[O] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [C], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'ayant fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté son recours contre l'arrêté d'expulsion du 18 janvier 2024, il ne pensait pas être tenu de quitter le territoire et s'exposer à un placement en centre de rétention. Il indique ne pas s'opposer à son retour en Algérie, mais souhaite disposer d'un peu de temps pour organiser son départ par ses propres moyens, ce qu'il pourra fait sans difficulté puisqu'il dispose de son passeport algérien. Il est prêt à respecter l'obligation de pointage d'une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [O] [C] fait valoir que dans sa décision, la préfecture ne fait pas état des garanties de représentation dont il dispose, alors qu'il a déclaré vivre au [Adresse 3] à [Localité 6] et que son identité est connue de l'administration, puisqu'il a déjà été titulaire d'un titre de séjour.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [O] [C] a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 30 juillet 2015, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 28 mai 2015,
- qu'une arrêté d'expulsion a également été pris à son encontre le 18 janvier 2024, réputé notifié le 9 février 2024,
- qu'il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur,
- que le comportement délictueux de [O] [C] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé le 11 mai 2024 pour ivresse publique manifeste, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans, injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violences avec arme, ainsi que pour des faits de violences conjugales et violences aggravées sur dépositaire de l'autorité publique,
- qu'il ressort de l'examen du casier judiciaire de [O] [C] que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises depuis 2014, notamment pour des faits de violences conjugales sur ses deux compagnes :
- le 16 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint à trois mois d'emprisonnement et de sursis, sursis révoqué totalement le 21 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon,
- le 21 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans,
- le 24 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis à 120 jours-amende à 5 euros,
- le 4 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive à 4 mois d'emprisonnement,
- le 30 août 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive à 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans,
- que [O] [C] déclare être célibataire et père d'un enfant de 11 ans qui n'est pas à sa charge et dont il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation,
- qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement rétention administrative telle que prévue à l'article L.741-4 du CESEDA,
- qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir de l'asthme, ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention,
- qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [O] [C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il doit en particulier être noté que les renseignements qui y figurent ne sont pas en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en retenue par les services de la police aux frontières le 11 mai 2024 entre 19 heures 35 et 19 heures 50 (procès-verbal n°2024/400266).
[O] [C] a ainsi relaté qu'il est réside au [Adresse 3], ce logement étant mis à sa disposition par une personne dont il ne connaît pas le nom, qu'il vit en France depuis 2011, qu'il est célibataire et père d'un enfant de 11 ans qui vit avec sa mère, qu'il dispose d'un passeport algérien à son domicile à [Localité 6], mais n'a pas indiqué qu'il envisageait de le remettre aux forces de l'ordre, qu'il a fait appel de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en janvier 2024, qu'il veut rester en France et n'a aucune intention de rentrer chez lui, car il a un fils ici. Il n'a pas mentionné de problèmes de santé.
Il est certes exact que l'autorité préfectorale n'a pas spécifiquement évoqué les déclarations de [O] [C] au sujet de sa domiciliation, mais cette seule omission n'est pas de nature à entacher la décision critiquée d'une quelconque irrégularité, dès lors que :
- d'une part, celui-ci ne discute pas le fait que durant la procédure de retenue préalable à son placement en rétention, il n'a communiqué aucun justificatif relatif à cette adresse chez un tiers, ni même émis la velléité d'en transmettre un, de sorte que la préfecture ne peut se voir reprocher de ne pas faire état d'une simple allégation non étayée par un quelconque élément probant,
- d'autre part, l'autorité administrative s'est basée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de l'intéressé qui lui ont permis de motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, au regard des exigences des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, telles que rappelées infra, la préfecture s'étant en effet expressément référée au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'inexécution des deux mesures d'éloignement dont [O] [C] a déjà fait l'objet et à la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Il en découle que les moyens pris d'un défaut de motivation de la décision et d'examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge, étant précisé que le choix fait par l'autorité administrative de ne pas retenir les indications données par [O] [C] concernant sa domiciliation et son identité comme établissant l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement correspond en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[O] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il est en mesure de justifier d'un domicile stable à son nom au [Adresse 3] à [Localité 6] et que l'administration connaît son identité.
Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait d'aucun justificatif permettant d'étayer les dires de [O] [C] quant à la domiciliation dont il a fait état au cours de son audition, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que celle-ci correspondait à une résidence effective et stable sur le territoire français.
Il en découle que la préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas mention de cette adresse dans l'arrêté contesté.
Il doit surtout être relevé que la préfète du Rhône s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que [O] [C] ne s'est pas conformé aux deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 puis en 2024 , puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a jamais quitté la France depuis son arrivée sur le territoire en 2011, et qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors même qu'il a indiqué qu'il disposait d'un passeport.
Il est encore à noter que [O] [C] ne formule aucune critique sur le critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs mis en avant par l'autorité administrative pour justifier son placement en rétention, sachant que les 5 condamnations dont celle-ci fait état dans la décision, dont 3 pour des faits de violence conjugales, établissent l'existence de cette menace pour l'ordre public qui constitue d'ailleurs le motif de l'arrêté d'expulsion édicté le 18 janvier 2024
Dans ces circonstances, les moyen tirés de l'erreur d'appréciation et de l'absence de proportionnalité de la mesure ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
C'est pourquoi, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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