CA Lyon, 19 mai 2024, RG 24/04127
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Texte de la décision
N° RG 24/04127 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNE
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Madame [V] [M], interprète en langue arabe assermenté inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2024 à 18H au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2024, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre de M. [L] [W], alias [L] [J] (ci-après, M. [L] [W]), dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2024.
Le 3 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 5 mars, 2 avril et 2 mai 2024, confirmées en appel s'agissant de la première et de la dernière, la deuxième n'ayant pas été frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 mai 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2024 à 17 heures 23, a fait droit à cette requête.
M. [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2024 à 19 heures 08, invoquant la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le défaut de diligences utiles.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête préfectorale et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2024 à 10 heures 30.
M. [L] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [L] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA
M. [L] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies aux motifs que l'administration n'établit ni même n'allègue qu'un document de voyage devrait être délivré à bref délai, d'autant qu'il n'a toujours pas été entendu ni identifié par les autorités algériennes et qu'elles ont suspendu les auditions. Il conteste avoir été informé qu'une audition devait se tenir le 3 mai 2024 devant les autorités algériennes et conteste fermement avoir refusé de s'y rendre.
L'autorité administrative fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 4 mars 2024 les autorités tunisiennes et algériennes, afin d'obtenir un laissez-passer ;
- après plusieurs relances auprès des autorités algériennes, elle a obtenu une date d'audition le 3 mai 2024, à laquelle l'intéressé a refusé de se rendre, et une nouvelle audition ainsi prévue le 24 mai 2024 ;
- une audition a été fixée le 3 avril 2024 par le consulat de Tunisie ; cependant l'intéressé a refusé de s'y rendre ; une audition a été fixée le 24 avril 2024 mais en raison d'un manque d'effectifs au centre de rétention administrative, l'intéressé n'a pas pu être présenté ; une audition a été fixée le 8 mais 2024 que le consulat de Tunisie a dû l'annuler en raison d'un problème temporaire d'effectif ; à la demande du consulat, le dossier a été étudié sur la base des empreintes et de Ia photographie de l'intéressé et elle est en attente des décisions issues de cette étude ;
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai conformément à l'article L. 742-5 du CESEDA.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l'article L. 742-5 du même code dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que le refus opposé par M. [L] [W] à son audition par les autorités consulaires algériennes le 3 mai 2024 est à lui seul constitutif d'une obstruction commise dans les 15 derniers jours et de nature à faire obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Sur ce point, M. [L] [W] est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de cette audition et n'a pas refusé de s'y rendre, alors qu'il ressort :
- de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 2 mai 2024 statuant sur une troisième demande de prolongation qu'une audition de l'intéressé par l'autorité consulaire algérienne était programmée le 3 mai,
- du procès-verbal dressé le 3 mai 2024 à 9 heures 25 par le service de la police aux frontières du centre de rétention administrative numéro [1] que l'intéressé a été informé « qu'il fait l'objet ce jour à 11h00 d'un rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 5] », qu'il a déclaré « ne pas vouloir se rendre à ce rendez-vous, sans plus de précisions » et qu'informé « des conséquences de son refus, à savoir qu'il peut faire l'objet d'une procédure pour refus de se soumettre à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière », M. [L] [W] a « confirm[é] malgré tout qu'il ne souhaite pas se rendre au consulat ».
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré d'une violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles
M. [L] [W] soutient qu'alors que les autorités allemandes ont refusé son admission en indiquant que l'Italie serait responsable de sa demande d'asile, l'administration n'a jamais saisi les autorités italiennes à fin de reprise en charge alors qu'elles sont responsables de la demande d'asile.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi le 4 mars 2024 les autorités tunisiennes et algériennes, afin d'obtenir un laissez-passer ;
- après plusieurs relances auprès des autorités algériennes, elle a obtenu une date d'audition le 3 mai 2024, à laquelle l'intéressé a refusé de se rendre, et une nouvelle audition est prévue le 24 mai 2024 ;
- une audition a été fixée le 3 avril 2024 par le consulat de Tunisie mais l'intéressé a également refusé de s'y rendre ; une deuxième audition a été fixée le 24 avril 2024 mais en raison d'un manque d'effectifs au centre de rétention administrative, l'intéressé n'a pas pu être présenté ; une troisième audition a été fixée le 8 mais 2024 que le consulat de Tunisie a dû annuler en raison d'un problème temporaire d'effectif ; à la demande du consulat, le dossier a été étudié sur la base des empreintes et de Ia photographie de l'intéressé et elle est en attente des décisions issues de cette étude ;
- parallèlement, le 4 mars, elle a saisi les autorités allemandes, afin de demander la prise en charge de I'intéressé au titre des accords Dublin, le relevé de ses empreintes, confronté à la borne Eurodac, ayant permis de révéler qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 26 juillet 2022 ; cette demande a fait I'objet d'un refus le 5 mars 2024 ;
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai conformément à l'article L. 742-5 du CESEDA ;
- M. [L] [W] est défavorablement connu pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'énoncé de ces diverses démarches, dont il est justifié par les pièces au dossier, justifient pleinement que le préfet a exécuté les diligences exigées par la loi.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du défaut de diligences utiles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Bénédicte LECHARNY
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