CA Lyon, 19 mai 2024, RG 24/04131
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Texte de la décision
N° RG 24/04131 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNI
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 26 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [K] [V], interprète en langue arabe assermenté inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2024 à 18h au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] a été placé en rétention administrative à compter du 17 avril 2024 à 17 heures 15 et conduit au centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national durant deux ans.
Par ordonnance du 19 avril 2024, confirmée en appel le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 mai 2024, reçue le même jour à 14 heures 56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2024 à 17 heures 21, a fait droit à cette requête.
M. [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2024 à 19 heures 15 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2024 à 10 heures 30.
[R] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [R] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [R] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, mais possédant la copie de son passeport algérien, elle a saisi, dès le 18 avril 2024, les autorités algériennes, afin d'obtenir un laissez-passer, et que le consulat lui a indiqué que son dossier était en cours d'instruction.
Il ressort encore des pièces de la procédure que l'autorité administrative a effectivement sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 18 avril 2024. Elle a ensuite sollicité une audition de l'intéressé par mail du 22 avril 2024 et a relancé les autorités algériennes le 29 avril 2024 puis le 13 mai 2024.
Le conseil de M. [R] [E] est mal fondé à reprocher à l'administration de ne pas avoir renouvelé sa demande d'audition le 13 mai 2024, alors que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances.
Le premier juge a en conséquence exactement retenu que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Bénédicte LECHARNY
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