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CA Lyon, 19 mai 2024, RG 24/04132


Vérifier : CA Lyon, 19 mai 2024, RG 24/04132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2024
Numéro
24/04132
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab097d5920008107b96

Texte de la décision

6,930 caractères

N° RG 24/04132 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNJ

Nom du ressortissant :

[S] [A]

[A]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [A]

né le 04 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) (99351)

de nationalité Tunisienne

Actuellement détenu au CRA 1 de [5]

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [C] [B], interprète en langue arabe assermenté inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2024 à 18h au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2024, le préfet de la Savoie a notifié à M. [S] [A] un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans.

Par un arrêté du même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [S] [A] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 16 mai 2024, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2024 à 12 heures 07, a fait droit à cette requête.

M. [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 mai 2024 à 14 heures 00, faisant valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

M. [S] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, sa comparution à l'audience et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2024 à 10 heures 30.

M. [S] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [S] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [S] [A] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [S] [A], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Et l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

En l'espèce, M. [S] [A] soutient dans sa requête en appel que la procédure est irrégulière car la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Toutefois, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [S] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- l'intéressé étant démuni de tout document d'identité et de voyage, elle a saisi le 18 avril 2024 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer à son nom ;

- qu'à son arrivée en centre de rétention administrative le 18 avril 2024, M. [S] [A] a refusé la prise d'empreintes consulaires, faisant ainsi obstruction à son identification et à son éloignement, les autorités tunisiennes exigeant un relevé d'empreintes papier afin de pouvoir déterminer la réelle identité de l'intéressé ;

- le 16 mai 2024, elle a informé les autorités tunisiennes du refus d'empreintes et leur a demandé les suites qu'elles souhaitaient accorder à ce dossier ; elle est dans l'attente d'une réponse à cette demande.

Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier (demande de laissez-passer consulaire du 18 avril 2024, accusé de réception du consulat de Tunisie du 19 avril 2024, soit-transmis du 18 avril 2024 informant la cheffe du centre de rétention de [Localité 4] du refus de signalisations consulaires de M. [S] [A] et mail du 16 mai 2024 informant le consulat du refus de prise d'empreintes).

Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Sébastien CHARNAY Bénédicte LECHARNY

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