CA Lyon, 19 mai 2024, RG 24/04133
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Texte de la décision
N° RG 24/04133 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNK
Nom du ressortissant :
[I] [F] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F] [L]
né le 28 Octobre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA [1] de [Adresse 5]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [V] [R], interprète en langue anglaise assermenté inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2024 à 18h au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [I] [F] [L] le 6 février 2023 par le préfet du Rhône.
Le 15 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter.
Suivant requête du 16 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heure 30, M. [I] [F] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Suivant requête du 16 mai 2024, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 17 mai 2024 à 17 heures 34, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de M. [I] [F] [L] et l'a rejetée au fond,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [F] [L],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [F] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [I] [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 mai 2024 à 14 heures 02, faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du Nigéria et des perspectives d'éloignement.
M. [I] [F] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa comparution, assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue anglaise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2024 à 10 heures 30.
M. [I] [F] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [F] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] [F] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] [F] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation individuelle, de la situation diplomatique au Nigéria et du risque terroriste
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [I] [F] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait. Il reproche au préfet de ne pas faire état :
- de sa situation familiale sur le territoire, et notamment de sa fille, à l'entretien de laquelle il participe à la hauteur de ses moyens,
- d'éléments relatifs à la situation du Nigéria, pays en guerre et où sévit le risque terroriste, qu'il ne peut rejoindre du fait de craintes de persécutions.
Toutefois, par des motifs clairs et pertinents qu'il convient d'adopter sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, le premier juge a exactement retenu que le préfet avait énoncé de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, avait procédé à un examen particulièrement sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne la menace portée à l'ordre public que la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
A cet égard, c'est vainement que l'appelant reproche à l'autorité administrative de n'avoir pas tenu compte de sa fille, alors que le préfet mentionne expressément que M. [I] [F] [L] déclare avoir une fille née le 14 juillet 2022 à charge sur le territoire français mais ne précise pas la nationalité de l'enfant et n'apporte pas les preuves qu'il subvient à son éducation, alors que parallèlement il déclare être sans domicile fixe et sans ressource.
Par ailleurs, le fait que le préfet du Rhône n'ait pas fait état de la situation du Nigéria dans son arrêté ne permet pas de retenir une insuffisance de motivation dès lors qu'il a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [I] [F] [L] pour motiver son arrêté de manière circonstanciée, le moyen tiré de la situation au Nigéria étant inopérant dans le cadre du débat sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation de la situation du Nigéria et des perspectives d'éloignement
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [I] [F] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers le Nigéria en raison du contexte politique actuel.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les arguments soulevés par l'appelant, tirés de la situation politique au Nigéria, entrent dans le champ de contestation de la mesure d'éloignement et sont inopérants dans le cadre d'une procédure relative à un placement en rétention administrative.
En outre, à ce stade de la procédure, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être tiré aucune conséquence du contexte politique du Nigéria sur les perspectives d'éloignement, le premier juge ayant exactement retenu qu'il n'est pas démontré que la menace terroriste sévirait sur l'ensemble du territoire nigérian et qu'aucun transfert ne serait possible.
Enfin, ainsi qu'énoncé par le premier juge, M. [I] [F] [L] ne présente aucune garantie de représentation et présente un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [F] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Bénédicte LECHARNY
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