CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04135
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Texte de la décision
N° RG 24/04135 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNM
Nom du ressortissant :
[N] [K]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguéee par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du parquet général,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
M. [N] [K]
né le 12 Juillet 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Mme [E] [L] [Z], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON
ET
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal correctionnel de Bonneville a condamné [N] [K] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Ce jugement a été frappé d'appel.
Le 19 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 41, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [N] [K] a déposé des conclusions devant le premier juge tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry n'étant pas produit.
Dans son ordonnance du 19 mai 2024 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la requête de la préfecture était irrecevable, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry n'était pas produit à l'appui de la requête.
Le 19 mai 2024 à 17 heures 09 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la Loi, à l'exception de la copie du registre ne détaille pas ce que sont les pièces justificatives utiles et qu'il ne peut pas être demandé à la préfecture de produire une pièce qui ne lui a jamais été communiquée, soit en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel. La seule information dont la préfecture dispose consiste en ce que cet arrêt ne sera communiqué que le 21 mai 2024 au Parquet. Il s'agit là de circonstances insurmontables qui ne peuvent pas être opposées à la préfecture outre le fait que la personne retenue ne démontre pas que cet arrêt aurait pour conséquence d'infirmer la peine d'interdiction du territoire.
Le procureur de la République a joint à son appel le rôle dématérialisé de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry du 02 mai 2024.
Par ordonnance en date du 20 mai 2024 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21mai 2024 à 10 heures 00.
Le conseil de [N] [K] a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision et qu'il soit dit que la requête de la préfecture est irrecevable pour défaut de production de pièce justificative utile, soit en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel. Il soutient que la préfecture sollicite l'exécution d''une mesure d'éloignement sur la base d'une décision dont même le parquet n'a pas connaissance et n'en a pas requis l'exécution. En outre la préfecture ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences utiles.
[N] [K] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il fait valoir que la préfecture ne peut pas être tenue pour responsable de la difficulté d'obtenir une copie d'un arrêt de cour d'appel, difficulté qui existe aussi pour un parquet de première instance et un parquet général extérieur. Il soutient qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention doit être infirmée. La préfecture a fait face à des circonstances insurmontables, le rôle d'audience est produit et la requête est recevable et bien fondée.
Le conseil de [N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que sa mère est malade en France et qu'il voudrait rester à ses côtés, lui-même étant malade pour avoir des broches dans la jambe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Que si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu que le premier juge a déclaré la requête préfectorale irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, aucun élément sur la décision rendue par la cour d'appel de Chambéry n'étant produit ;
Attendu que la lecture de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de [N] [K] permet de constater qu'il n'est fait référence qu'au jugement du tribunal correctionnel de Bonneville en date du 20 février 2023 et qu'il n'est pas mentionné que cette décision a été frappée d'appel ;
Que pour autant la copie du jugement produit à l'appui de la requête permet de lire sur sa première page qu'un appel principal a été interjeté par le ministère public ; Que la fiche pénale de [N] [K] produite aux débats permet de lire aussi qu'un appel avait été interjeté, que l'audience avait été tenue le 28 mars 2024 et que le délibéré était fixé au 02 mai 2024 ;
Que la préfecture savait donc qu'une décision de la cour d'appel était attendue et n'a pas versé à l'appui de sa requête ladite décision ; Que si l'arrêt n'était pas mis en forme, elle pouvait produire si ce n'est le rôle d'audience, la fiche d'exécution établie par le Parquet qui la saisissait de la mise à exécution de la mesure le cas échéant ou une fiche pénale actualisée ;
Que tel n'est pas le cas ainsi que l'a relevé justement le premier juge, aucune de ces pièces n'étant produite ;
Attendu que le rôle d'audience de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry a été transmis par le procureur de la République à hauteur d'appel ; Que s'il mentionne que le jugement paraît être confirmé il figure néanmoins sur ce rôle la mention 'délibéré prorogé' ce qui paraît surprenant ; Qu'en tout état de cause aucune circonstance insurmontable n'est caractérisée permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas transmis cet élément à l'appui de sa requête et ne l'a même pas évoqué alors que le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville n'était pas définitif ;
Attendu que la requête n'est pas accompagnée de cette pièce justificative utile, indispensable pour permettre au juge des libertés et de la détention d'opérer son contrôle ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de [N] [K] ;
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la mise en liberté de [N] [K] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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