CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04137
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Texte de la décision
N° RG 24/04137 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNO
Nom du ressortissant :
[B] [M]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [M]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2022, un arrêté d'expulsion a été pris à l'égard de [B] [M] par le ministre de l'Intèrieur, décision notifiée le 13 octobre 2022 à l'intéressé.
Le 17 mai 2024 [B] [M] était placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état d'ivresse, refus de se soumettre aux opérations de dépistage de produits stupéfiants et vérification d'alcool, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de poursuites devant le tribunal judiciaire de Thonon pour le 21 novembre 2024.
Le 17 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 15, [B] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 18 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs qu'elle ne révélait pas un examen sérieux de la situation de l'intéressé et a ordonné la libération de [B] [M].
Le 19 mai 2024 à 17 heures 28 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture et que contrairement à ce qu'écrit le juge, [B] [M] a eu connaissance des mesures d'assignation à résidence. La décision est motivée en suffisance, aucune erreur d'appréciation n'a été commise et la décision est régulière. L'intéressé persiste à ne pas vouloir exécuter la mesure et le risque de fuite est avéré.
Par ordonnance en date du 20 mai 2024 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [B] [M] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il soulève l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de la décision de placement en rétention et reprend les termes de la requête initiale de contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
L'avocat de la préfecture a communiqué aux parties la décision de placement et sa notification.
[B] [M] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision était motivée en suffisance et sans erreur d'appréciation et tout à fait proportionnée au regard du comportement de l'intéressé qui manifeste son souhait de ne pas exécuter la mesure. La décision prise ne peut qu'être réformée.
Le conseil de [B] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne la situation particulière de l'intéressé est en France depuis 1989, sans attache en Algérie et que son adresse est stable. Il se désiste de son moyen tiré du défaut de notification de la décision de placement au regard de la pièce qui a été produite par l'avocat de la préfecture.
[B] [M] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il y a des choses qui ne sont pas justes qui sont mentionnées dans la décision d'expulsion. Il est toujours à la recherche d'un travail, a travaillé en intérim chez Evian, à Amazon, a travaillé comme facteur. S'il n'est pas irréprochable il n'est pas le méchant garçon qui est décrit et que depuis qu'il a reçu cette mesure, des choses ont changé, il n'est plus le même, il a des kystes partout dans le dos, ses amis ne le reconnaissent plus et il a l'impression de n'être compris par personne pour être un étranger en France et un immigré en Algérie. Il essaye de trouver sa place et ne sait plus comment faire.
MOTIVATION
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il convient de reprendre l'examen des moyens dans l'ordre suivant ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de placement en rétention
Attendu que le conseil de [B] [M] se désiste de ce moyen, la préfecture ayant produit l'acte de notification permettant de lire que l'intéressé avait refusé de signer la notification de la décision de placement en rétention ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le premier juge a retenu un défaut d'examen sérieux de la préfecture pour ne pas prendre en considération que l'intéressé est en France depuis l'âge de 2 mois pour être arrivé en France en 1989, qu'il a une adresse stable et qu'il n'a pas reçu les courriers l'assignant à résidence ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- Vu l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 13septembre 2022 par le ministre de l'Intérieur à l'encontre de [B] [M], mesure notifiée le 13 octobre 2022 ;
- Vu l'arrêté ministériel fixant le pays de renvoi pris le 13 septembre 2022 par le ministre de l'Intérieur, mesure notifiée le 13 octobre 2022,
- Vu l'arrêté ministériel d'assignation à résidence de [B] [M] pris le 03 avril 2023 par le ministre de l'Intérieur et le procès-verbal de non respect de cette assignation établi par la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie le 06 juin 2023 ;
- Vu l'arrêté ministériel d'assignation à résidence pris le 03 octobre 2023 par le ministre de l'intérieur, et le procès-verbal de non respect de cette assignation établi par la départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie le 03 novembre 2023 ;
- Vu la convocation pour audition consulaire du 03 mai 2023 notifiée le 04 mai 2023 à [B] [M] et son courriel du 05 mai 2023 mentionnant son impossibilité de se déplacer ;
- Vu la convocation pour audition consulaire envoyée le 25 mai 2023 par courriel à [B] [M], son courriel du 25 mai 2023 et le courriel du consulat d'Algérie à [Localité 3] du 02 juin 2023 constatant l'absence de l'intéressé à son audition ;
- Vu le courrier de signalement adressé par le préfet de la Haute-Savoie au procureur de la République,
-Vu le procès-verbal établi le 17 mai 2024 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie, à l'encontre de Monsieur [M] [B] qui a été en mesure de présenter ses observations mais a refusé d'être entendu ;
- [B] [M] a refusé de présenter des observations,
- [B] [M] fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 13 septembre 2022, notifié le 13 octobre 2022, exécutoire d'office.
- [B] [M] bien qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine,
- [B] [M] a été assigné à résidence à deux reprises et n'a pas respecté ses obligations de pointage,
- il n'a pas remis ses documents d'identité aux services de sécurité tel qu'imposé par ses assignations à résidence,
- [B] [M], convoqué les 04 février 2023 et 25 mai 2023 pour se rendre au consulat d'Algérie de [Localité 3] en vue de son audition pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ne s'y est pas présenté sans motif légitime,
- ces éléments ont été signalés par le préfet au procureur de la République de Thonon-les-Bains par courrier du 20 novembre 2023 sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
- l'intéressé est célibataire, sans enfant, et bien que sa mère et sa soeur, avec lesquelles il n'établit pas avoir des relations, résident sur le territoire, il ne démontre pas une bonne Intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace à l'ordre public,
- le comportement de [B] [M] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises,
- l'intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français,
- il est démuni de tout document d'identité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la préfecture a communiqué les procès-verbaux des services de police établissant la carence totale ou partielle de l'intéressé à l'assignation à résidence qu'il se devait de respecter ainsi que les accusés réception des mesures portant assignation à résidence notifiées à l'intéressé ; Que la question de la critique de ces assignations à résidence relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la simple lecture de la décision établit que la préfecture a motivé en suffisance sa décision et après un examen sérieux de la situation de l'intéressé, étant précisé que la préfecture n'a pas à retracer tout le parcours migratoire mais se doit juste de relever les éléments de pertinence ;
Que ce que conteste fondamentalement l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, critique qui échappe radicalement à la compétence du juge des libertés et de la détention et du conseiller délégué ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [M] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [B] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une adresse stable et oeuvre à stabiliser sa situation ;
Que [B] [M] a refusé d'être entendu lors de sa garde à vue se disant persécuté par cette procédure ; Qu'au jour de l'audience il explique sa difficulté à accepter la mesure d'expulsion dont il fait l'objet et qu'il ne comprend pas, l'image tracée de lui dans cette décision ne correspondant pas à la réalité ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ;
Attendu par ailleurs que le juge judiciaire n'a pas pour compétence d'examiner la pertinence des mesures d'expulsion prises par le Ministre de l'Intérieur ; Qu'il appartient à l'intéressé d'engager toute voie de recours à cet effet ;
Attendu qu'en raison du non-respect des assignations à résidence, du fait que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audition consulaire programmée, de la volonté affichée de l'intéressé de ne pas se soumettre à la mesure d'expulsion dont il fait l'objet qui lui avait été notifiée le 13 octobre 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [B] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et ce nonobstant l'adresse déclarée ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [B] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu en conséquence que la décision est infirmée et l'arrêté de placement déclaré régulier ;
Attendu que la préfecture justifie des diligences réalisées pour avoir saisi le consulat le 17 mai 2024 d'une demande afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'exécution de la mesure d'expulsion ; Qu'il est fait droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
et Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure de rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [M] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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