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CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04141


Vérifier : CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/04141
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab097d5920008107ba2

Texte de la décision

8,368 caractères

N° RG 24/04141 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNS

Nom du ressortissant :

[J] [M]

[M]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [M]

né le 23 Novembre 2004 à [Localité 3]

de nationalité Gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [J] [M] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié à l'intéressé le 25 octobre 2023. Il a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, celle notifiée le 14 février 2024 ayant été suivie d'un procès-verbal de carence dressé le 10 avril 2024.

Suite à une expulsion d'un squat et le 17 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 9 heures 53, [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 20 mai 2024 à 12 heures 17 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de Maître Louvier, conseil d'[J] [M], reçues par courriel le 20 mai 2024 à 16 heures 55 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et mettant en avant l'absence d'envoi effectif d'une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassade de Gambie à [Localité 5], nonobstant les doutes majeurs pesant sur la nationalité de l'intéressé. Elle ajoute fournir des éléments médicaux concernant la fragilité et les troubles psychiatriques de l'intéressé.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 20 mai 2024 à 18 heures 08 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et relevant que [J] [M] ne peut lui reprocher l'absence de saisine des autorités gambiennes alors qu'il n'apporte aucune preuve qu'il serait l'un de leurs ressortissants et qu'il a déclaré lors de son audition que l'identité gambienne qu'il avait donnée était fausse et être né au Ghana.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[J] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [J] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que le conseil d'[J] [M] désigne dans ses observations une insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative, correspondant à l'absence d'une saisine des autorités gambiennes ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités ghanéennes ;que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le conseil d'[J] [M] en soulignant devant le juge des libertés et de la détention, comme l'intéressé lors de sa précédente audition qu'il était de nationalité ghanéenne, est bien malvenu à faire valoir une nationalité qui a été indiquée comme étant fausse ;

Que [J] [M] procède par allégation concernant l'existence d'une nationalité différente et manifeste ainsi un comportement obstructif, sans pour autant que l'autorité administrative ait à le suivre dans son utilisation d'identité et de nationalité différentes ;

Attendu que les éléments médicaux fournis par son conseil dans le cadre de ses observations sont anciens comme remontant à 2022 et 2023 et surtout aucune contestation de l'arrêté de placement n'a été présentée par [J] [M] concernant l'existence d'une vulnérabilité ; qu'ils n'ont pas plus conduit à motiver la requête d'appel et ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à motiver la mainlevée de la rétention administrative ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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