CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04143
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Texte de la décision
N° RG 24/04143 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNU
Nom du ressortissant :
[S] [H] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ARDÈCHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [H] [E]
né le 07 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Mme [J] [L] [D], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDÈCHE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [S] [H] [E] le 25 mars 2024 par le préfet de l'Ardèche.
Suite à un contrôle routier et par décision en date du 17 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2024.
Suivant requête du 18 mai 2024, [S] [H] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2024 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [H] [E],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [H] [E],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [H] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [S] [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 13 heures 34 en faisant valoir l'irrégularité de la procédure de retenue en ce qu'elle a excédé 24 heures.
Le conseil de [S] [H] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de prononcer la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative et la mainlevée de cette mesure privative de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.
[S] [H] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [H] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [H] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [S] [H] [E] ne maintient en appel qu'un des moyens articulés devant le juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue administrative
Attendu qu'aux termes de l'article L. 813-2 du CESEDA «L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.»
Attendu que le conseil de [S] [H] [E] soutient que la retenue administrative a duré 24 heures 10 ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que le dossier permettait de vérifier que la retenue administrative n'avait pas excédé les 24 heures et a rejeté à bon droit cette exception de procédure ;
Que l'erreur de calcul commise par l'officier de police judiciaire sur la durée totale de la retenue est inopérante à établir une irrégularité ;
Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés, l'ordonnance déférée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [H] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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