CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04152
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Texte de la décision
N° RG 24/04152 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVN5
Nom du ressortissant :
[Y] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseillerà la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 02 Février 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Mme [T] [C] [F], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [N] le 30 avril 2024 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 17 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2024.
Suivant requête du 18 mai 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2024 a :
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [N],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 11 heures 47 en faisant valoir l'irrégularité de la procédure de retenue en ce qu'il n'est pas justifié d'une remise à l'intéressé d'une copie du procès-verbal qu'il a refusé de signer.
Le conseil de [Y] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de prononcer la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative et la mainlevée de cette mesure privative de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30. Le délégué du premier président a mis dans les débats les termes de l'article L. 743-12 du CESEDA.
[Y] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue administrative
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 813-13 du même code «L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.»
Attendu que le conseil de [Y] [N] soutient l'irrégularité de la procédure de retenue à raison de l'absence de remise d'une copie du procès-verbal que l'intéressé a refusé de signer et de mentions sur sa possibilité de ne pas le signer ;
Attendu que [Y] [N] ne tente pas de préciser l'atteinte effective et substantielle à ses droits susceptible d'être consécutive à l'absence de remise d'une copie d'un procès-verbal ou sur l'absence de mentions explicites lui rappelant sa faculté de ne pas signer les procès-verbaux ; qu'il n'invoque pas un quelconque défaut d'information sur les droits qui lui ont été rappelés et qu'il a été assisté d'un avocat lors de son audition qui n'a alors pas fait d'observations particulières ;
Attendu qu'il a en outre été en capacité de décider de refuser de signer certains des procès-verbaux et n'explique pas en quoi l'absence de remise d'une copie serait de nature à le priver de faire état de ses remarques quant au déroulement de la procédure ;
Que le premier juge est confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de grief et rejeté ce moyen qui ne pouvait dès lors conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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