CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04153
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Texte de la décision
N° RG 24/04153 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVN6
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Mme [X] [V], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Z] [T] le 27 mai 2023 par le préfet de police de [Localité 5].
A la suite d'un contrôle douanier et par décision en date du 18 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2024.
Suivant requête du 18 mai 2024, reçue le 19 mai 2024 à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures 02 a rejeté les conclusions d'irrecevabilité soulevées par le conseil de [Z] [T], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [T] et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 16 heures 17 en faisant valoir l'irrégularité du contrôle douanier réalisé le 17 mai 2024 sur le fondement de l'article 60-3 du Code des douanes à raison de l'absence d'information donnée au procureur de la République sur le contrôle organisé.
Le conseil de [Z] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de prononcer la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative et la mainlevée de cette mesure privative de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024 à 10 heures 00.
[Z] [T] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [T] a eu la parole en dernier. Il voudrait qu'on le laisse sortir pour qu'il puisse régulariser sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle douanier
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention et le premier président qui statue sur l'appel de sa décision ne sont destinés qu'à tirer conséquences d'irrégularités faisant concrètement et substantiellement grief à la personne placée en rétention administrative, en prononçant le cas échéant la mainlevée de la rétention administrative, et n'ont pas à annuler ou valider les procédures antérieures au placement en rétention administrative qui leur sont soumises ;
Attendu que le conseil de [Z] [T] soutient la violation de l'article 60-3 du Code des douanes en ce qu'il n'est pas justifié que les douaniers aient informé le procureur de la République de leur intention de procéder à un contrôle alors qu'il se trouvait passager d'un car Flixbus ;
Attendu qu'aux termes de l'article 60-3 du Code des douanes «En dehors des cas prévus à l'article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l'article 427 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime suspensif.
Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.
Le présent article s'applique également à la tentative.» ;
Attendu que le procès-verbal de constat dressé par les agents des douanes au visa de ce texte ne mentionne pas expressément une information préalable au procureur de la République du ressort, et il appartient à [Z] [T] de caractériser l'atteinte substantielle susceptible d'être consécutive en réalité à une capacité du procureur de la République de s'opposer à l'organisation du contrôle routier organisé ;
Attendu que comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République du ressort dans lequel s'est déroulé le contrôle a été pleinement informé du placement en rétention administrative comme du cadre légal de l'interpellation de [Z] [T] et a pu disposer, dès cette information, de la faculté de mettre fin à cette mesure de contrainte, si d'aventure le contrôle initial par les agents des douanes n'avait pas eu son assentiment ;
Que surtout, la formalité de cette information préalable au procureur de la République de l'organisation du contrôle douanier ne tendait pas à conduire à une protection individuelle des personnes susceptibles d'être contrôlées, mais à laisser à cette autorité la faculté de s'y opposer dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation de l'ordre public sur son ressort ;
Attendu que le conseil de [Z] [T] ne tente pas de caractériser l'atteinte concrète et substantielle aux droits qui serait consécutive à l'absence de mention expresse d'une information au procureur de la République sur le procès-verbal de constat de l'administration des douanes ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est approuvé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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