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CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04155


Vérifier : CA Lyon, 21 mai 2024, RG 24/04155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/04155
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab197d5920008107bba

Texte de la décision

8,100 caractères

N° RG 24/04155 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVOA

Nom du ressortissant :

[H] [I]

[I]

C/

LE PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [I]

né le 22 Juin 2005 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Mme [P] [L] [N] [M], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mars 2024, le préfet de la Loire a édicté à l'encontre de [H] [I] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle a été notifiée le 6 mars 2024 à l'intéressé.

Par décision du 18 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Loire a prononcé à l'encontre de [H] [I] une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 avril 2024.

Dans son ordonnance du 20 avril 2024, confirmée en appel le 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [H] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 17 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 56, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [H] [I] pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 18 mai 2024 à 11 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2024 à 11 heures 37, [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.

[H] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [H] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a que 18 ans et demande que lui soit laissée une chance. Il ajoute qu'il ne veut pas retourner en Algérie car sa vie est menacée là-bas.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

[H] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps .strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [H] [I] formalisée par l'autorité préfectorale :

- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Loire a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 18 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,

- qu'après une relance opérée le 24 avril 2024, le représentant du consulat général d'Algérie à [Localité 4] a accepté de procéder à l'audition de [H] [I] le 3 mai 2024 au centre de rétention administrative,

- que le 6 mai 2024, la préfecture de la Loire a sollicité les autorités consulaires algériennes pour connaître l'état d'avancement de sa requête,

- qu'en parallèle, elle avait demandé le 24 avril 2024 à la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur l'organisation d'un plan de voyage pour l'Algérie,

- que le vol obtenu pour le 13 mai 2024 a cependant dû être annulé, faute de délivrance d'un document de voyage avant cette date,

- qu'une nouvelle demande de routing a été adressée le 7 mai 2024 au pôle central d'éloignement,

- que par courriel du 16 mai 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 4] a fait part de son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire à réception d'un itinéraire à destination de l'Algérie.

La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [H] [I].

C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Loire a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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