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CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04177


Vérifier : CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/04177
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab297d5920008107bbe

Texte de la décision

12,668 caractères

N° RG 24/04177 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVPK

Nom du ressortissant :

[O] [L]

[L]

C/

PREFET DE LA COTE D'OR

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 01 Septembre 1998 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [G],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de [O] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, cette mesure ayant été notifiée le 16 mai 2024 à l'intéressé.

Par décision du 16 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024, jour de la levée d'écrou de [O] [L] de la maison d'arrêt de [Localité 2] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 12 mois d'emprisonnement, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par requête du 18 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 14 par le greffe, le préfet de la Côte-d'Or a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours.

L'autorité administrative a ensuite transmis des pièces complémentaires reçues au greffe le 18 mai 2024 à 19 heures 04.

Le 19 mai 2024 à 9 heures 22, le conseil de [O] [L] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de pièces justificatives utiles, en l'occurrence la décision de placement en rétention et l'avis fait au parquet du placement en rétention.

Il estime au demeurant que la procédure est irrégulière faute de preuve que [O] [L] s'est vu notifier ses droits de retenu et que le procureur de la République a été informé de son placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2024 à 14 heures 24, a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [L],

- ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2024 à 17 heures 31, en excipant à nouveau de l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation à raison de l'absence de communication de pièces justificatives utiles au moment du dépôt de la requête, à savoir la décision de placement en rétention, l'avis à parquet du placement en rétention, les registres du local de rétention et du centre de rétention de [Localité 3], ainsi que le document qui porte notification des droits.

Il considère que la procédure est en tout état de cause irrégulière, en ce qu'il n'est pas établi, d'une part que [O] [L] a été informé de ses droits et donc mis en mesure de les exercer, d'autre part que le procureur de la République de [Localité 6] ou de [Localité 3] a été informé du placement en rétention de l'intéressé

Le conseil de [O] [L] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, et la remise en liberté de ce dernier.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.

[O] [L] a comparu, assisté de son avocat d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [O] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Côte-d'Or, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, en précisant qu'il fournit les courriels du greffe du juge des libertés et de la détention qui permettent de justifier que le magistrat et le conseil de [O] [L] ont disposé de l'entier dossier transmis par la préfecture en amont de l'audience.

[O] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a rien de plus à dire, si ce n'est qu'il souhaite être libéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [O] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. 

Sur le moyen pris du défaut de communication de pièces justificatives utiles

Selon l'article du l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Cet article L. 744-2 du CESEA dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

Il convient plus généralement de rappeler que les pièces utiles visées à l'article R. 743-2 précité, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables à l'appréciation par le juge des libertées et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, l'analyse des pièces jointes à la requête du préfet de la Côte-d'Or, enregistrée le 18 mai 2024 à 14 heures 14 par le greffe du juge des libertés et de la détention, fait apparaître que contrairement à ce qui est allégué par le conseil de [O] [L], le dossier communiqué par l'autorité administrative comporte la décision de placement en rétention administrative notifiée le 17 mai 2024 à [O] [L], ainsi que les avis respectivement adressés le 17 mai 2024 à 12 heures 37 et à 12 heures 42 aux parquets de [Localité 1] et de [Localité 2] pour les informer du placement en rétention de l'intéressé, même s'il est à noter que ces documents ne sont pas classés selon un ordre logique ou chronologique et que la seule lecture de la liste des pièces jointes, telle que mentionnée sur la requête préfectorale en prolongation, ne permet pas de les appréhender dans leur totalité en raison de l'intitulé peu parlant donné à l'une d'entre elles, en l'occurrence 'Documents du CRA de [Localité 3]', ce qui a pu être source d'un manque de lisibilité de la procédure.

Il doit en revanche être constaté que la copie du registre du local de rétention administrative de [Localité 6] dans lequel [O] [L] a initialement été placé en rétention, tout comme celle du centre de rétention administrative de [Localité 3] où [O] [L] a été transféré le 18 mai 2024 ne figurent pas dans le dossier communiqué par l'autorité administrative à l'appui de sa demande de prolongation. Il sera également relevé que seul un formulaire de droit d'accès à des associations d'aide aux retenus signé par [O] [L] est présent dans ce dossier.

Il convient effectivement de relever que le préfet de la Côte-D'or a ensuite adressé des éléments complémentaires par le biais d'un second courriel le 18 mai 2024 à 19 heures 03, ledit courriel ayant été réceptionné le 18 mai 2024 à 19 heures 04 par le greffe du juge des libertés et de la détention.

Ce deuxième envoi opéré par les agents du centre de rétention de [Localité 3] comprend, outre certaines des pièces initialement fournies, la copie du registre du local de rétention administrative de [Localité 6] et de celui du centre de rétention, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la procédure de transfert de [O] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 3], dont la lecture révèle qu'il a été pris en charge le 18 mai 2024 à 14 heures 45 au local de rétention de [Localité 6] par les forces de l'ordre et qu'il est arrivé à 17 heures 45 au centre de rétention de [Localité 3] où il s'est vu notifier l'ensemble de ses droits à compter de 17 heures 55.

L'autorité préfectorale soutient que cette transmission d'éléments complémentaires postérieurement au dépôt de la requête a pour effet de régulariser la procédure, dès lors que les parties ont pu en prendre connaissance avant l'audience du 19 mai 2024 à 10 heures.

Il sera cependant rappelé que la recevabilité de la requête, au regard de la présence ou non des pièces justificatives utiles, s'apprécie au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il ne peut par conséquent être suppléé à leur absence par leur production ultérieure, sauf s'il est justifié par le requérant de l'impossibilité de les joindre à la requête.

Dans le cas présent, le préfet de la Côte-d'Or ne prétend, pas plus qu'il ne démontre, s'être trouvé confronté à une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la production de l'ensemble éléments dont il entendait faire état à l'appui de sa requête concommitament au dépôt de celle-ci, et en particulier la copie du registre du local de rétention de [Localité 6] et celle du centre de rétention de [Localité 3], dont il est constant qu'il s'agit de pièces justificatives utiles pour être expressément visées par l'article R. 743-2 du CESEDA.

Il est certes indéniable que le 18 mai 2024 à 14 heures 14, heure du dépôt de sa requête en prolongation, la préfecture de la Côte-d'Or ne disposait pas encore des pièces afférentes au transfert de [O] [L] au centre administratif de [Localité 3] puisque celui-ci n'avait même pas encore quitté les locaux de [Localité 6], mais il y a lieu d'observer que dans la mesure où la décision de placement en rétention a été notifiée à [O] [L] le 17 mai 2024 à 11 heures 45, l'autorité administrative avait toute faculté de déposer sa requête en prolongation accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles postérieurement à l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention ou, à tout le moins, de formaliser une nouvelle requête dans le délai de 48 heures suivant la notification du placement en rétention, ce qu'elle n'a pas fait, en se bornant à transmettre des pièces complémentaires.

Il résulte des développements qui précèdent que la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée irrecevable pour défaut de communication de pièces justificatives utiles, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L],

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Côte-d'Or,

Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [O] [L],

Rappelons à [O] [L] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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