Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04182


Vérifier : CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/04182
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab297d5920008107bc2

Texte de la décision

9,281 caractères

N° RG 24/04182 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVPW

Nom du ressortissant :

[K] [D]

[D]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [D]

né le 21 Octobre 1996 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an été notifiée à [K] [D] par le préfet de l'Ardèche.

Le 06 mars 2024 [K] [D] était interpellé et placé en garde à vue pour vol de vélos électriques, procédure à l'issue de laquelle aucune suite particulière n'était donnée par le procureur de la République sauf à demander au service enquêteur d'envoyer copie de la procédure au juge d'application des peines de Grenoble qui avait émis une fiche de recherche à l'égard de l'intéressé.

Le 06 mars 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 08 mars 2024 confirmée en appel le 12 mars 2024 et par ordonnance du 05 avril 2024, confirmée en appel le 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Par ordonnance du 05 mai 2024 confirmée en appel le 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [D] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 19 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 21 mai 2024 à 08 heures 06, [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la seule constatation de l'absence de réponse depuis plus de 4 mois du consulat n'autorise pas le maintien en rétention sans autre perspective d'éloignement

[K] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.

[K] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que la préfecture tend ses efforts auprès du consulat pour obtenir le document de voyage.

[K] [D] a eu la parole en dernier. Il exprime sa détresse face à sa réalité et son avenir.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [K] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de [K] [D] constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses interpellations multiples et signalisations sous divers alias outre le fait qu'il a été condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement le 30 novembre 2021 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel de vol ;

- dans un courrier du 19 janvier 2024 les autorités consulaires d'Algérie ont fait connaître leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [K] [D] qui circulait sans être muni de document d'identité ou de voyage en cours de validité,

- dès le 7 mars 2024, la préfète du Rhône a sollicité l'organisation d'un départ pour l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,

- le vol obtenu pour le 22 mars 2024 a cependant dû être annulé, faute de remise du document de voyage avant cette date par le consulat d'Algérie à [Localité 3],

- que suite à la demande d'un nouveau routing le 21 mars 2024, un autre vol est programmé le 8 avril 2024,

- les vols programmés les 08 avril 2024 et 18 avril 2024 ont été également annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire,

- une nouvelle demande de routing a été formulée et un vol est fixé pour le 11 mai prochain qui là encore a dû être annulé;

- une nouvelle demande de routing a été formée ;

Attendu que depuis le 19 janvier 2024 l'identification de [K] [D] est acquise, le consulat d'Algérie ayant livré son accord par écrit pour délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé ;

Que pour autant et en dépit des multiples démarches et relances de la préfecture ledit laissez-passer consulaire n'a pas été délivré par le consulat d'Algérie, soit depuis 125 jours si l'on se base sur la date de l'accord initial délivré par le consulat et depuis 77 jours si l'on se base sur la date de placement en rétention de l'intéressé ; Que dans tous les cas depuis 125 jours le consulat d'Algérie n'a répondu à aucune demande formulée par la préfecture au sujet de [K] [D] ;

Attendu qu'au regard du nombre de vols qui ont du être annulés par la préfecture alors que l'identification de l'intéressé est certaine, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dans le bref délai qui subsiste ;

Que la décision infirmée et la requête en prolongation de la rétention administrative est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [D]

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

Rejetons la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative de [K] [D],

En tant que de besoin ordonnons la mise en lberté de [K] [D],

Rappelons à [K] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an, décision notifiée par le préfet de l'Ardèche le 04 mai 2023.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.