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CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04183


Vérifier : CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/04183
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab297d5920008107bc4

Texte de la décision

9,853 caractères

N° RG 24/04183 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVPZ

Nom du ressortissant :

[H] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [G]

né le 21 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 décembre 2022, la préfète de l'Ain a pris et notifié à [T] [G] sous l'identité d'[H] [R] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.

Par décision du 6 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[T] [G] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par ordonnances des 8 mars 2024, 5 avril 2024 et 5 mai 2024, dont les deux dernières ont été confirmées en appel les 8 avril 2024 et 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente et quinze jours.

Suivant requête du 18 mai 2024, enregistrée le 19 mai 2024 à 15 heures 37 par le greffe , la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain.

Le conseil d'[T] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 à 08 heures 06, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[T] [G].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.

[T] [G] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se rendre à la cour d'appel, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 22 mai 2024 à 9 heures 30 par les forces de l'ordre.

Le conseil d'[T] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appeld'[T] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, le conseil d'[T] [G] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, qu'aucun fait d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ne lui est reproché durant les15 derniers jours de sa rétention, et qu'aucune urgence absolue ou menace pour l'ordre public n'est davantage survenue au cours de ce même laps de temps.

Il considère en tout état de cause que l'existence d'une seule condamnation pénale non assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne peut suffire à caractériser une menace pour l'ordre public et que le silence des autorités algériennes établit l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[T] [G] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace perdure.

A cet égard, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation d'[T] [G] à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative, étant néanmoins précisé qu'il ne peut se déduire de l'absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfecture qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement d'[T] [G], alors même que celui-ci a été reconnu comme algérien par les services de police de ce pays le 11 décembre 2023 sur la base de ses empreintes et de sa photographie, suite à une demande de coopération policière internationale effectuée le 18 novembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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