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CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04184


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Date
22/05/2024
Numéro
24/04184
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab297d5920008107bc6

Texte de la décision

7,528 caractères

N° RG 24/04184 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVP3

Nom du ressortissant :

[O] [T]

[T]

C/

PREFET DE L'AUBE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [T]

né le 02 Mars 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [C],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AUBE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 20 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [O] [T] du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Aube a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée le 27 octobre 2023 à l'intéressé par le préfet du Haut-Rhin.

Dans son ordonnance du 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [O] [T] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 19 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54, la préfète de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [O] [T] pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 à 09 heures 29, [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture de l'Aube n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.

[O] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [O] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Aube, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'à l'été 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire jusqu'au jugement et qu'ensuite la préfecture lui notifié une obligation de quitter la France. Il n'a pas compris cette contradiction et ajoute qu'il a été placé en rétention dès sa sortie de prison, sans même que lui soit laissée la possibilité de partir de lui-même.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [O] [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

[O] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Aube n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [O] [T] formalisée par l'autorité préfectorale :

- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète de l'Aube a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 16 avril 2024, soit avant même sa libération, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,

- que la préfecture a complété sa requête le 23 avril 2024 en fournissant au consulat d'Algérie à [Localité 4] les empreintes de [O] [T] au format NIST,

- qu'elle a de nouveau sollicité les autorités algériennes par courriel du 16 mai 2024 pour connaître l'état d'avancement de sa demande.

La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [O] [T].

C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de l'Aube a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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