CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04185
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Texte de la décision
N° RG 24/04185 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVP4
Nom du ressortissant :
[O] [L] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L] [T]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [R],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mars 2024 [O] [T] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol à l'étalage de 26 produits cosmétiques d'une valeur de 460,35 euros, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui a fait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 08 janvier 2025 à 13 heures 30.
Le 06 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [T] par le préfet de l'Isère.
Par jugement en date du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [O] [T] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 06 mars 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 mars 2024 confirmée en appel le 12 mars 2024 et par ordonnance du 05 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 05 mai 2024 confirmée en appel le 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 17 mai 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2024 à 08 heures 07,[O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni que son comportement a représenté une menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours.
[O] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.
[O] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que l'institution judiciaire n'est pas liée par l'appréciation faite par le tribunal administratif sur la question de la menace pour l'ordre public et qu'au cas d'espèce celle-ci n'est pas caractérisée, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet de condamnations.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [O] [T] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 07 mars 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que la copie de sa carte d'identité nationale, son passeport et son acte de naissance,
- le 03 avril 2024 le consulat de Tunisie a auditionné [O] [T],
- le 23 avril 2024 le consulat a avisé la préfecture que l'enquête était toujours en cours ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12, 22 et 29 avril 2024 ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard du nombre de ses interpellations depuis l'année 2012 ;
Attendu que dans son jugement du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Lyon a relevé que le comportement de [O] [T] : « constitue une menace pour l'ordre public comme en attestent les très nombreuses interpellations recensées dans le fichier des antécédents judiciaires depuis 2012 ; que le tribunal administratif ajoute que : « si M. [T] soutient qu'il n'a jamais été condamné, il ne conteste aucunement être l'auteur des ces faits alors que l'inscription dans le fichier des antécédents judiciaires concerne les personnes à l'encontre desquelles sont réunis des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions en cause ainsi que cela résulte de l'article R 40-25 du code de procédure pénale » ;
Attendu qu'à l'aune de ce qui a été motivé par le tribunal administratif, ces éléments étant confortés par les poursuites engagées à l'encontre de [O] [T] qui devra comparaître devant une juridiction pénale le 08 janvier 2025, il est caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
Attendu que le conseil de [O] [T] ne peut pas opposer les deux ordres de juridictions judiciaire et administratif et soutenir que ce qui relève d'une menace pour l'ordre public pour l'un ne l'est pas pour l'autre, sauf à plonger la personne retenue dans des discours contradictoires dans lesquels elle ne pourrait que se perdre au regard de la complexité d'un système qui l'est déjà par nature ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle sont réunies et que la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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