CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04191
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Texte de la décision
N° RG 24/04191 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVQ3
Nom du ressortissant :
[G] [F] [O]
[F] [O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F] [O]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [G] [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans prise le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Dans son ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [F] [O] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance en date du 9 mars 2024, le délégataire du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision.
Suivant ordonnance du 10 mars 2024, le délégataire du premier président, infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [F] [O] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vint-huit jours.
Par décision du 11 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le maintien en rétention administrative de [G] [F] [O] suite au dépôt d'une demande d'asile par ce dernier à la même date.
L'OFPRA a rejeté cette demande par décision du 18 mars 2024.
[G] [F] [O] a ensuite formalisé une demande de protection au titre de l'article L. 611-3 9° du CESEDA, à laquelle le médecin de l'OFII a répondu par la négative le 28 mars 2024.
Par ordonnances des 5 avril 2024 et 5 mai 2024, respectivement confirmées en appel les 9 avril 2024 et 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a de nouveau prolongé la rétention administrative de [G] [F] [O] pour des durées successives de trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 17 mai 2024, enregistrée par le greffe le 19 mai 2024 à 14 heures 54, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [F] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [G] [F] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures 03, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [G] [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 à 09 heures 26, en observant que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que celui-ci n'a commis aucune obstruction au cours des 15 derniers jours et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, l'intéressé ayant été déclaré irresponsable des faits de violence invoqués par l'autorité administrative qui ne rapporte pas non plus la preuve que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire au profit de [G] [F] [O] dont l'identification n'a même pas encore été réalisée.
Le conseil de [G] [F] [O] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.
[G] [F] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [G] [F] [O] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [F] [O], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à dire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [F] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [G] [F] [O] observe que si l'autorité administrative a effectué des diligences, elle ne justifie pas de l'obtention, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, dès lors que celui-ci n'a même pas encore été identifié par les autorités guinéennes dont la venue en France à cette fin était prévue vers le 21 mai 2024, mais qui ne sont pas encore arrivées à ce jour.
Il estime par ailleurs que le critère de la menace pour l'ordre public ne peut servir de fondement au maintien en rétention, dans la mesure où à la suite des faits pour lesquels [G] [F] [O] a été signalisé le 11 octobre 2023, celui-ci a comparu libre devant le tribunal correctionnel le 25 janvier 2024 et a été déclaré irresponsable des faits de violence en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [G] [F] [O] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires guinéennes dès le 6 mars 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 11 mars 2024, la préfecture du Rhône a envoyé à l'unité centrale d'identification les empreintes et photographies de [G] [F] [O], ainsi que l'extrait Visabio le concernant,
- qu'en parallèle, une demande de réadmission a été adressée aux autorités polonaises le 14 mars 2024 à laquelle la Pologne a répondu par la négative le 20 mars 2024 au motif que [G] [F] [O] n'a aucun droit au séjour sur le territoire polonais,
- qu'après des relances opérées les 21 mars 2024, 25 mars 2024, 4 avril 2024, 15 avril 2024, 24 avril 2024 et 2 mai 2024 auprès de l'unité centrale d'identification, celle-ci a avisé la préfecture dans un courriel du 2 mai 2024 que les autorités centrales de [Localité 1] vont se déplacer à [Localité 3] 'prochainement' afin de traiter tous les dossiers guinéens, dont celui de [G] [F] [O],
- que le 3 mai 2024, les services de la préfecture ont sollicité des informations supplémentaires à l'unité centrale identification qui a fait savoir le jour-même que 'la commission viendra vers le 21 mai 2024',
- que par message électronique du 17 mai 2024, la préfecture du Rhône a demandé à l'unité centrale d'identification de confirmer la date de tenue de la commission, sans réponse à ce jour.
Si les diligences relatées ci-dessus ne sont pas contestées par [G] [F] [O], il y a lieu de retenir qu'elles ne permettent pas, à ce stade avancé de la procédure, d'établir que l'ensemble des documents de voyages nécessaires à l'exécution effective de la mesure seront délivrés dans le bref délai qui subsiste, dès lors que celui-ci n'a pas encore été identifié par les autorités guinéennes dont la date exacte de déplacement en France n'est même pas certaine, la préfecture ne disposant pas d'informations plus précises à ce sujet que celles lui ayant été communiquées il y a trois semaines par l'unité centrale d'identification faisant état d'une venue autour du 21 mai.
Il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité préfectorale que [G] [F] [O] a manifesté une attitude d'obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours de sa rétention.
La préfète du Rhône invoque en revanche le fait que [G] [F] [O] présente une menace pour l'ordre public pour justifier sa demande de quatrième prolongation de la rétention;
Il convient toutefois de relever que l'unique élément dont se prévaut la préfecture à cet effet est l'interpellation de [G] [F] [O] le 11 octobre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une signalisation au FAED.
Cette circonstance ne saurait à elle-seule suffire à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, ce d'autant que dans le cadre de la présente instance, l'autorité administrative se borne à communiquer le procès-verbal d'interpellation de [G] [F] [O], sans verser d'autre document sur la procédure pénale en question et les suites judiciaires qui lui ont été données.
Or, de son côté , le conseil de l'intéressé apporte la preuve, par la production du plumitif de l'audience, que si [G] [F] [O] a fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Lyon à raison des faits pour lesquels il a été interpellé le 11 octobre 2023 et a même été placé en détention provisoire du 2 décembre 2023 au 27 décembre 2023, il a comparu libre à l'audience de jugement du 25 janvier 2024 à l'issue de laquelle le tribunal a dit qu'il n'a pas commis d'actes d'apologie du terrorisme, mais commis les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, tout en le déclarant irresponsable pénalement compte tenu d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il est en outre à noter que le tribunal n'a pas prononcé de mesure judiciaire d'hospitalisation sous contrainte, tandis que dans le dossier communiqué par la préfète du Rhône à l'appui de sa demande de dernière prolongation exceptionnelle figurent les derniers arrêtés de poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints prises par cette dernière concernant [G] [F] [O], dont il ressort que si celui-ci a initialement été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète le 25 janvier 2024, cetet mesure a pris la forme d'un programme de soins ambulatoires à compter du 28 février 2024.
Il s'ensuit que [G] [F] [O] ne remplit pas le critère de la menace pour l'ordre public visé par l'article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [F] [O],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [G] [F] [O],
Rappelons à [G] [F] [O] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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