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CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04194


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Date
22/05/2024
Numéro
24/04194
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab297d5920008107bce

Texte de la décision

8,412 caractères

N° RG 24/04194 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVRA

Nom du ressortissant :

[J] [B]

[B]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [B]

né le 09 Mai 1999 à [Localité 3]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [B] par le préfet de l'Isère, décision validée par le tribunal administratif qui a rejeté le recours formé par [J] [B].

Par décision en date du 22 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 22 avril 2024, confirmée en appel le 24 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [B] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 20 mai 2024, reçue le jour même à 13 heures 14, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures 21 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 21 mai 2024 à 12 heures 06 [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.

[J] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait pouvoir être assigné à résidence et sortir du centre de rétention.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que [J] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 07 mars 2024 les autorités consulaires du Congo afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [B] et a adressé une copie de l'acte de naissance,

-le 26 mars 2024 les autorités congolaises ont indiqué que cet acte de naissance était un faux,

- la préfecture a obtenu une copie du passeport périmé de [J] [B] qu'elle a adressé ainsi que les documents congolais de la mère de l'intéressé,

- l'administration centrale a été saisie afin que le dossier soit réétudié,

- le consulat étant fermé jusqu'au 10 mai 2024, le dossier n'a pu être réétudié qu'à compter de cette date,

- des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires les 19 et 29 avril 2024 ainsi que 06,13 et 17 mai 2024.

Attendu que le compte rendu consulaire d'identification du 26 mars 2024 permet de lire que l'acte de naissance comportait des non-conformités significatives au regard des critères du code congolais de la famille et qu'il ne suffisait pas à établir de façon irréfutable la nationalité congolaise de l'intéressé outre le fait qu'une combinaison de documents officiels est exigée pour confirmer la nationalité d'un individu ;

Que la préfecture a poursuivi ses diligences et a transmis à l'unité centrale d'identification qui sert d'interface avec les autorités consulaires une copie du passeport périmé de [J] [B] et de l'acte de naissance et du passeport de sa mère ; Que le consulat a fermé pendant deux semaines ce qui a retardé l'examen de ces nouveaux éléments ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que de surcroît [J] [B] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;

Qu'il ne peut que lui être rappelé que sans passeport en cours de validité remis au préalable aux servies de police, sa demande d'assignation à résidence ne peut pas prospérer ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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