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CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04198


Vérifier : CA Lyon, 22 mai 2024, RG 24/04198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/04198
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab397d5920008107bd2

Texte de la décision

8,216 caractères

N° RG 24/04198 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVRL

Nom du ressortissant :

[F] [E]

[E]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [E]

né le 08 Juin 2005 à [Localité 5]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [L], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 21 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [F] [E] du centre pénitentiaire de [3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [F] [E], alias [F] [W], alias [B] [P], alias [F] [O], alias [F] [C], alias [F] [Y], ci-après uniquement dénommé [F] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise et notifiée le 1er juillet 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.

Par ordonnances des 23 mars 2024 et 20 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 17 mai 2024, enregistrée le 19 mai 2024 à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [E] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [F] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures 06, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.

Le conseil de [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 à 13 heures 06, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités consulaires saisies et que la menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public n'est pas constituée en présence d'une unique condamnation pénale à une courte peine et sans prononcé d'une interdiction judiciaire du territoire.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [F] [E].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.

[F] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [F] [E] a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est depuis 60 jours au centre de rétention et qu'il est bloqué car l'Algérie et la Tunisie ne répondent pas. Il ajoute qu'il a été condamné pour des vols mais pas pour des violences. Il précise qu'il est encore jeune et qu'il n'a pas bien réfléchi. Il demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' 

Le conseil de [F] [E] estime que la préfecture de l'Isère ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes et tunisiennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, compte tenu de l'absence de réponse de ces dernières à ses multiples sollicitations et que la condamnation isolée dont celui-ci a fait l'objet à une courte peine d'emprisonnement et sans prononcé corrélatif d'une interdiction judiciaire du territoire français ne permet pas d'établir qu'il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.

En l'espèce, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de [F] [E] le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 4 mois d'emprisonnemet avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, associée à l'utilisation de 6 alias, suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, étant souligné que l'état de récidive a été retenu par la juridiction de jugement ce qui signifie que [F] [E] a d'ores et déjà été antérieurement sanctionné pour des faits identiques ou assimilés.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le conseil de [F] [E], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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