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CA Lyon, 27 mai 2024, RG 24/04330


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Date
27/05/2024
Numéro
24/04330
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665abab597d5920008107bf8

Texte de la décision

6,319 caractères

N° RG 24/04330 N° Portalis DBVX-V-B7I-PV27

Nom du ressortissant :

[O] [V]

[V]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [O] [V]

né le 20 Mars 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

En réalité M. [Z] [E]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2024 à 16 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la coopération internationale et suivant procès-verbal en date du 18 avril 2024 X se disant [O] [V] né le 20 mars 2001 à [Localité 5] a été identifié comme se nommant en réalité [Z] [E] né le 21 juin 1997 à [Localité 5].

Il sera dénommé pour la suite de la procédure [Z] [E].

Suivant fiche d'exécution du Parquet de Marseille, et par jugement du 05 mai 2021 le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [Z] [E] sous son identité de [O] [V] à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Le 22 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, la décision précisant qu'un arrêté fixant le pays de renvoi avait été édictée le 19 juillet 2023 et notifiée le 20 juillet 2023.

A sa levée d'écrou [Z] [E] a été conduit au centre de rétention de [3].

Suivant requête du 23 mai 2015, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [Z] [E] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que la fiche de levée d'écrou, pièce justificative utile, n'était pas jointe au dossier.

Dans son ordonnance du 24 mai 2024 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête préfectorale recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 26 mai 2024 à 14 heures 23, [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable, la fiche de levée d'écrou seule permettant au juge des libertés et de la détention d'exercer son entier contrôle sur la période préalable à la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2024, à 10 heures 30.

[Z] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.

Par courriel reçu ce jour et régulièrement transmis la fiche de levée d'écrou a été communiquée aux débats.

Le conseil de [Z] [E] alias [Z] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle se désiste du moyen tiré de l'illégalité de la privation de liberté de liberté de l'intéressé antérieurement à son placement en rétention. Elle maintient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, la fiche de levée d'écrou étant une pièce justificative utile.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [E] a eu la parole en dernier. Il explique que la vie au centre de rétention est impossible et qu'il a peur de devenir fou. Il voudrait qu'on le renvoie dans son pays ou qu'on lui permette de partir lui même par ses propres moyens.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le conseil de [Z] [E] soutient que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles soit en l'espèce la fiche de levée d'écrou ;

Que le conseil de l'intéressé ne cite pas le texte pénitentiaire qui exige que les services pénitentiaires délivrent une fiche de levée d'écrou ;

Qu'au cas d'espèce il figurait en procédure le billet de sortie de l'intéressé horodaté du 22 mai 2024 à 08H58, étant précisé que la décision de placement en rétention a été notifiée à 08H58 ;

Qu'en l'état d'absence d'obligation de délivrance de ce qui est qualifié fiche d'écrou, ce document est insusceptible de constituer une pièce justificative utile ;

Attendu que la requête de la préfecture est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision est confirmée;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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