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CA Montpellier, 30 mai 2024, RG 24/02644


Vérifier : CA Montpellier, 30 mai 2024, RG 24/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
24/02644
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
665ababa97d5920008107c66

Texte de la décision

4,298 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 30 MAI 2024

N° 2024 - 116

N° RG 24/02644 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH3Z

[W] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [L]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 11 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00794.

ENTRE :

Madame [W] [Y]

née le 18 Août 1958 à [Localité 8] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelante

Non comparante, représentée par Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [L]

[Adresse 7]

BP 22

[Localité 5]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 30 mai 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 11 Mai 2024,

Vu l'appel interjeté le 11 mai 2024 par Madame [W] [Y],

Vu le certificat de demande de levée établi par le docteur [N] psychiatre au centre hospitalier [Adresse 10] en date du 27 mai 2024,

Vu la décision de levée des soins psyhiatriques à la demande d'un tiers établie le 27 mai 2024 par Madame la Directrice du centre hospitalier [Localité 9]-[S] [L] à [Localité 13] ;

Vu l'avis du ministère public en date du 28 mai 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [W] [Y] prend acte de la mainlevée de la mesure ;

Le représentant du ministère public conclut à l'appel désormais sans objet en raison de la mainlevée de l'hospitalisation intervenue avant l'audience ;

MOTIFS

En l'état de la décision de Madame la Directrice du centre hospitalier [Localité 9]-[S] [L] à [Localité 13] en date du 27 mai 2024 après recueil de l'avis médical du Docteur [N] psychiatre au centre hospitalier [Localité 9]-[S] [L] à [Localité 13] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [W] [Y] et que son appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Me [M] [C] au nom et pour le compte de Madame [W] [Y]

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 27 mai 2024,

Disons en conséquence que l'appel formé par Madame [W] [Y] le 11 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 11] en date du 11 mai 2024 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .

Le greffier Le magistrat délégué

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